Le suivi socio-judiciaire concerne tant la matière correctionnelle que criminelle. Il ne peut toutefois être une peine principale qu’en matière correctionnelle (Art. 131-36-7 CP). En tant que peine complémentaire, il accompagne une peine privative de liberté sans sursis (Art. 131-36-5 CP). Le suivi socio-judiciaire peut s’appliquer à une personne libre comme à une personne qui est déjà incarcérée.
Le suivi socio-judiciaire est applicable aux mineurs. Cependant, par exception, le mineur ne peut faire l’objet d’un suivi socio-judiciaire assorti d’un placement sous surveillance électronique mobile.
A. Infractions encourant le suivi socio-judiciaire
L’article 131-36-1, alinéa 1er, du code pénal dispose que la juridiction de jugement peut prononcer un suivi socio-judiciaire « dans les cas prévus par la loi », c’est-à-dire en cas d’une des infractions suivantes :
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (Art. 221-9-1 CP) ;
- infractions visées aux articles 222-23 à 222-32, soit viol simple ou aggravé, agression sexuelle simple ou aggravée et exhibition sexuelle (art. 222-48-1) ;
- infractions visées aux articles 227-22 à 227-27, soit corruption de mineurs, diffusion, fabrication, etc. d’images pornographiques contenant l’image d’un mineur, diffusion, fabrication transport de messages pornographiques ou violents ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, atteinte sexuelle sans violence ni contrainte sur un mineur de 15 ans simple ou aggravée (art. 227-31) ;
- « atteintes volontaires à la vie » du chapitre relatif aux atteintes à la vie de la personne (Art. 221-9-1) ;
- infractions prévues par la section « De l’enlèvement et de la séquestration » (art. 224-10) ; disparitions forcées (Art. 221-15) ;
- infractions de la section « de la réduction en esclavage et de l’exploitation de personnes réduites en esclavage » (Art. 224-10) ;
- infractions prévues aux articles 322-6 à 322-11, soit les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes (art. 322-18) ;
- infractions de violences aggravées visées aux articles 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14, soit respectivement violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité (art. 222-10), une incapacité totale de travail durant plus de huit jours (art. 222-12), ou, sans incapacité, que ce soit à titre occasionnel (art. 222-13) ou habituel (art. 222-14) ;
- menaces commises par le conjoint de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à celle-ci par un PACS (art. 222-48-1) ;
- lorsqu’un assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ainsi que le meurtre en bande organisée contre ces praticiens (art. 221-3 et 221-4) ou encore en matière de terrorisme (art. 421-7).
Le suivi socio-judiciaire est obligatoire, lorsqu’il s’agit d’infractions et violences des articles 222-8, 222-10, 222-12,222-13 et 222-14 lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles (art. 222-48-1, al. 3), sauf exceptions précisées dans la loi.
B. Obligation dans le cadre du suivi socio-judiciaire :
Le SSJ emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l’article 712-7 du code de procédure pénale.
Selon l’article 131-36-4 du code pénal, le SSJ est (sauf décision contraire de la juridiction) assorti d’une injonction de soins. Cependant, celle-ci ne peut être prononcée que « s’il est établi » que l’intéressé « est susceptible de faire l’objet d’un traitement », ce qui est déterminé par une expertise médicale. L’injonction de soins a un caractère obligatoire pour le condamné. À défaut de soumission aux soins, est applicable la mise à exécution d’une peine prédéterminée par la juridiction répressive.
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