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La procédure devant le juge d’instruction

L’instruction est une enquête préalable confiée par le procureur de la République, suite à un réquisitoire introductif, à un juge d’instruction en vue d’établir l’existence ou non de charges suffisantes pour poursuivre la personne présumée avoir commis une ou des infractions.

Durant l’instruction, la procédure est très encadrée légalement : ainsi des délais stricts s’appliquent pour chaque phase de la procédure, dont le non-respect entraine la mise en liberté d’office lorsque la personne est incarcérée en attente de jugement.

Le rôle du juge d’instruction

Un Juge d’Instruction est systématiquement saisi en matière criminelle et éventuellement en matière correctionnelle lorsque l’affaire apparaît complexe.  L’enquête du Juge d’Instruction est menée à charge et à décharge. Le juge d’instruction dispose de nombreux moyens d’investigation (enquêtes, auditions du mis en examen, de témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…). Il est assisté des officiers de police judiciaire (OPJ). Ses décisions sont prises par ordonnances notifiées à chacune des parties prenantes au dossier (mis en cause, victimes, avocats…). L’instruction est conduite sous le sceau du secret.

La pratique de l’instruction en matière criminelle implique toujours l’audition de proches de la famille pour l’enquête dite de personnalité. Cette enquête est faite soit par la police ou la gendarmerie soit par des enquêteurs habilités. Le juge peut, dans tous les cas, s’il a un doute sur la santé mentale du prévenu ou sur proposition de l’avocat, ordonner une expertise psychiatrique (voir ci-dessous).

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, n°17-80.709, Publié au bulletin : Dans le cadre d’une commission rogatoire, le fils du mis en examen pour viol aggravé sur son ex-compagne est interrogé par les services de police. Celui-ci est majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée. Il révèle, en tant que témoin, spontanément le projet d’assassinat par son père de cette ex-compagne et fournit certaines précisions. Le juge d’instruction procède ensuite  à l’audition du fils du mise en examen, ce dernier confirme ses déclarations. Le juge d’instruction entend le curateur du témoin et décide de mettre en examen le père pour tentative d’assassinat et le fils du chef pour complicité. Sur ce, la Cour de cassation retient que les questions du juge d’instruction excédaient de simples vérifications sommaires, le témoin étant amené à confirmer ses déclarations incriminantes hors la présence d’un avocat.

Le Juge d’Instruction peut rendre différents types d’ordonnances :

  • d’expertise,
  • de refus de mise en examen (contrairement au réquisitoire du parquet),
  • de mise en liberté sous contrôle judiciaire,
  • de fin d’information (qui précède l’ordonnance de règlement qui peut être un renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d’assises, de non-lieu etc…),
  • de mise en accusation devant la Cour d’assises, de non-lieu partiel ou total, de dessaisissement, de refus d’informer si les faits sont prescrits.

Au vu de la gravité de l’infraction, du passé judiciaire, des besoins de l’instruction, de l’état de santé et d’une évaluation de la dangerosité de la personne mise en examen, le juge d’instruction peut saisir le JLD afin que ce dernier le place ou le maintienne en détention. À l’occasion de l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, le magistrat instructeur – par ordonnance séparée – ordonne le maintien (ou non) en détention provisoire ou sous CJ de la personne mise en examen. (voir document « Eviter l’incarcération »).

Le juge d’instruction émet également des mandats :

  • Le mandat de comparution concernant le mis en cause ou des témoins,
  • Le mandat de recherche, ordre donné à la force publique de rechercher une personne. Ce n’est pas un titre de détention,
  • Le mandat d’amener, ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui une personne lorsque celle-ci ne s’est pas présentée à une convocation. C’est un titre de détention provisoire de 4 jours au plus en maison d’arrêt,
  • Le mandat d’arrêt, ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de la conduire devant le juge d’instruction après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera détenue.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2023, n° 22-83.694 : L’alinéa 2 de l’article 706-120 du code de procédure pénale (alinéa créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022) prévoit que lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du code pénal. Dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué, pour retenir l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, indique qu’il résulte des trois expertises psychiatriques diligentées et de la situation médicale de la personne que l’abolition de son discernement à l’occasion des faits n’était pas temporaire. La Cour de cassation a jugé que « En l’état de ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction a justifié sa décision de ne pas renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction de jugement pour qu’il soit statué sur l’application de l’article 122-1 du code pénal.».

En cas de trouble psychique survenu après les faits :

Le juge d’instruction, tant que dure la maladie, ne peut plus interroger le mis en examen, ni le confronter avec quiconque, et doit surseoir à statuer en ce qui le concerne (Cass. crim., 13 oct. 1853 : DP 1853, 5, p. 204), mais il peut toujours, sans se livrer à des actes de poursuites personnelles impliquant le mis en examen, procéder à des constatations et enquêtes, entendre des témoins et rassembler des indices ou des éléments à charge ou à décharge.

Lorsque l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l’intéressé a recouvré la capacité à se défendre (Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83.868, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450771&fastReqId=1894438026&fastPos=1).

Chapitres connexes :
  • Pendant l’enquête préliminaire
  • Les procédures « simplifiées » de jugement du tribunal correctionnel
  • La procédure devant la Chambre de l’instruction
  • Les procédures normales du tribunal de police et du tribunal correctionnel
  • La procédure devant la Cour d’assises (ou la cour criminelle départementale)
  • Les mesures de sûreté suite à la déclaration d’irresponsabilité pénale
  • Les dommages-intérêts en complément d’une décision pénale
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