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Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future

L’article 706-117 du CPP énonce « le procureur de la république ou le juge d’instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne qui bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice ; le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial, qui dispose des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l’article 706-113 du CPP ».

Ces prérogatives sont reconnues également au mandataire de protection future. 

Si les autorités judiciaires en charge du dossier (le procureur de la République et le juge d’instruction) ne respectent pas les obligations susvisées, la procédure est viciée. La cour de cassation a confirmé l’importance de cette information dans un arrêt en date du 14/04/2010 « le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet [… et] doit en outre être avisé de la date d’audience. » https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213127/.

La violation de ces droits est assimilée à une nullité d’ordre public, non subordonnée à la preuve d’un grief. Elle affecte les droits dont dispose le « curateur » ou le « tuteur » tout au long de la procédure, à savoir :

                     – être avisé des poursuites,

                       – prendre connaissance des pièces de la procédure ;

                       – disposer d’un permis de visite ;

                       – être avisé des différentes décisions judiciaires, de la date d’audience ;

                       – être entendu par la juridiction.

La cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 24/06/2014, précisant que : « le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l’assistance de son curateur ; […] un majeur protégé faisant l’objet d’une mesure de curatelle, qui est à ce titre reconnu inapte à défendre seul ses intérêts civils et qui bénéficie d’une assistance à cet effet, doit disposer d’une assistance spécifique et permanente lui permettant un exercice effectif de ses droits à la défense, quel que soit le cadre de la procédure diligentée à son encontre ; que ce majeur protégé doit en conséquence pouvoir être assisté tout au long de la procédure par son curateur ; […] le défaut d’assistance du majeur protégé par son curateur, ne saurait être suppléé par la représentation dudit majeur par un avocat »

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3349_24_29557.html

Chapitres connexes :
  • L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
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