Accueil  »  Gestion pénale des malades psychiques  »  Points de vigilance tout au long de la procédure pénale  »  Pendant l’enquête préliminaire  »  La garde à vue

La garde à vue

La garde à vue  est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ) qui en établit procès-verbal et en informe le procureur de la République dans l’heure suivant l’interpellation. Le Parquet, seul, peut décider de mettre un terme à ladite mesure.  L’Officier de Police ou de Gendarmerie a pour mission de rechercher, pendant la garde à vue, tous les éléments, traces et indices (à charge et à décharge), d’en acter les résultats pour les présenter à la Justice.  Ces constats factuels et objectifs formeront le socle des décisions du Parquet. La collecte d’informations sur la santé mentale du mis en cause peut amener l’Officier de Police Judiciaire à requérir une expertise dans les meilleurs délais.

La garde à vue des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle est encadrée (article 706-112-1 CPP). Si « les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique », le curateur ou le tuteur doit être avisé ; la même chose vaut pour les personnes bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de justice ; ceci dans un délai de 6 heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique. Le mandataire peut désigner un avocat, demander qu’il en soit désigné un et demander que la personne soit examinée par un médecin. Toutefois le procureur peut décider que l’avis est différé ou n’est pas délivré « afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».

Si un examen médical n’est pas demandé par la personne gardée à vue, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire, un membre de sa famille peut le requérir. L’examen médical est alors de droit (article 63-3 du code pénal).

Si le gardé à vue a exprimé le souhait de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat, sa première audition par l’officier de police judiciaire ne peut débuter sans la présence de ce dernier jusqu’à la fin d’un délai de deux heures, sauf si le procureur autorise une audition immédiate sans attendre son avocat en raison des nécessités de l’enquête.

À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir seul avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • ses procès-verbaux d’audition,
  • le procès-verbal constatant le placement en garde à vue,
  • le procès-verbal de notification des droits
  • l’éventuel certificat médical établi.

Il peut ensuite assister à toutes les auditions et confrontations, prendre des notes, poser des questions et présenter des observations écrites.

L’officier de police judiciaire peut toutefois refuser que l’avocat pose des questions ou bien la totalité des questions qu’il avait prévue de poser. Dans ce cas, l’avocat ne manquera pas de rédiger un mémoire dans lequel il relatera les questions refusées.

L’avocat doit s’assurer, s’il y a lieu, que l’altération des facultés mentales de la personne au moment des faits délictueux a été prise en compte dès l’établissement des procès-verbaux d’audition. Il pourra mettre en avant l’article 122-1 du Code Pénal qui organise la reconnaissance de l’altération ou bien de l’abolition du discernement de l’intéressé au moment de la commission des faits.

Chapitres connexes :
  • L’interpellation
  • Les pouvoirs du procureur