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La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)

Le Code de la santé publique y consacre les articles L. 3223-1 à L. 3223-3 et R. 3223-1 à R. 3223-11.

L’article L. 3222-5 du Code de la santé publique fixe le champ de compétence global de la CDSP : 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II et IV du titre Ier du présent livre ou de l’article L. 706-135 du Code de procédure pénale au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes ».

Ce dispositif ne donne à la CDSP qu’une compétence limitée à l’examen de la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.

La CDSP peut être saisie par toute personne en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, qui précise le détail des droits dont la personne en soins psychiatriques sans consentement « dispose en tout état de cause ». Ce dispositif est à relier avec l’article L. 3223-1, 2° qui précise que la CDSP : « reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ».

L’exercice de ces droits suppose celui du « droit d’écrire » et d’user de tous les moyens de communication qui permettent de joindre la CDSP, dont la communication téléphonique ou électronique.

L’article L. 3223-1 du Code de la santé publique établit un bloc de huit champs de compétences de la CDSP, dont les principaux sont qu’elle :

« 1° Est informée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre premier du présent livre de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.

2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation … » Elle statue sur les modalités d’accès au dossier médical.

Ces compétences sont précisées par l’article R. 3223-8.

« … 3° Examine en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatrique en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, et obligatoirement dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

a) Celle des toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 (admission en cas de péril imminent) ;

b) Celle de toute personne dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; … »

La Commission peut alors demander au directeur (article L. 3212-9), proposer au préfet (article L. 3213-4) et proposer au JLD la levée d’une mesure de soins sans consentement (article L. 3223-1,7°).

Cour de cassation, 1ère civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 : La Cour de cassation précise qu’en cas de défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques, si celle-ci a été sollicitée par l’intéressé, cela peut mener à la mainlevée de la mesure dont ce dernier fait l’objet. Il doit être noté qu’il s’agit ici d’un cas particulier car, au moment des faits, une commission départementale des soins psychiatriques n’était pas mise en place à la REUNION et qu’en conséquence, la situation est celle qui, de fait, mène à ce que l’ARS « s’auto-avise ».

La CDSP visite au moins deux fois par an les établissements habilités à recevoir des patients hospitalisés sans consentement, et reçoit les patients qui le souhaitent, vérifie les informations figurant sur le livre de la loi (article L. 3223-1, 5°) et contrôle le registre de l’isolement et de la contention qui « doit être présenté, sur leur demande, à la CDSP, au Contrôleur Général  des Lieux de Privation de Liberté et aux parlementaires » (article L. 3222-5-1, issu de l’art. 72 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé).

Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 24 avril 2024, n°23-18.590 : La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.

En l’espèce, la décision d’admission datait du 17 février 2023 et une copie de celle-ci a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, l’obligation de transmission a ainsi été respectée.

Chapitre connexe :
  • La Commission des Usagers (CDU)
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