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Les pouvoirs du procureur

Une palette de choix s’offre au procureur en fonction de la gravité de l’acte commis, de sa complexité (dissimulation, complices ou non, etc.) et de sa perception de la personnalité du commettant :

  • Classement sans suite. En ce cas, il ne peut prendre lui-même aucune mesure de sûreté, ni davantage saisir quelque juridiction que ce soit pour qu’elle prononce de semblables mesures. Il ne peut qu’informer le préfet afin que celui-ci examine l’éventualité d’une hospitalisation en soins sans consentement. L’intéressé (ou son avocat) peut demander une copie complète de la procédure ayant abouti à un classement sans suite.
  • Renvoi devant le tribunal de police pour des faits contraventionnels (actes mineurs).
  • Mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites (articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale). Le procureur peut, pour les personnes qui ont commis une infraction et dont l’identité et le domicile sont connus :
  • Procéder ou faire procéder à un rappel des obligations de la loi en orientant l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage ou formation…) (art.41-1 CPP),
  • Proposer une médiation entre l’auteur des faits et la victime, la réparation des dommages commis, etc.,
  • Proposer ou faire proposer une composition pénale (peine d’amende ou peine d’emprisonnement assortie d’une ou plusieurs contraventions connexes).
  • Contrôle judiciaire avec obligations et contraintes particulières jusqu’au jugement,
  • Demande qu’il soit procédé à une ou plusieurs expertises psychiatriques (soit l’expertise est obligatoire, voir chapitre 1 ; soit elle est facultative, voir ci-dessous),
  • Saisine du préfet afin qu’il décide d’une hospitalisation pour recevoir des Soins Psychiatriques sur Décision d’un Représentant de l’État (SPDRE),
  • Saisir le tribunal correctionnel selon l’une des procédures de comparution immédiate, comparution à délai différé ou comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité,
  • Ouverture d’une information judiciaire (obligatoire en cas de crime, facultative pour les délits) et, par conséquent, saisine d’un juge d’instruction pour mener l’instruction judiciaire qu’il conclura, soit par une ordonnance de non-lieu (abandon des poursuites), soit par une ordonnance de renvoi devant une juridiction pénale, soit par une ordonnance d’irresponsabilité pénale.

Curateur et tuteur doivent être avisés par le procureur de l’engagement de la procédure contre une personne protégée (article 706-13 CPP).

Chapitres connexes :
  • L’interpellation
  • La garde à vue