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Pour certains crimes et délits

En application de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), les personnes poursuivies du chef de l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 du même code doivent obligatoirement être soumises à une expertise psychiatrique avant tout jugement au fond. 

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare coupable le prévenu des faits d’agression sexuelle sans qu’il n’ait été soumis à une expertise psychiatrique, y compris en cas de requalification des faits par la juridiction de jugement (Cass. crim., 23 sept. 2015, n°14-84842, Bull. crim., n°207, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031225896&fastReqId=1227304355&fastPos=1). 

Il en est donc ainsi pour les infractions suivantes : 

  • Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus (articles 221-1 à 221-4 du Code Pénal) lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
  • Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus (articles 222-1 à 222-6 du Code Pénal) et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du Code Pénal) ;
  • Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code Pénal;
  • Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du Code Pénal ;
  • Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code Pénal ;
  • Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du Code Pénal ;
  • Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code Pénal ;
  • Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du Code Pénal ;
  • Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du Code Pénal ;
  • Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du Code Pénal ;
  • Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du Code Pénal ;
  • Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du Code Pénal ;
  • Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du Code Pénal.

L’expertise peut être ordonnée : 

  • Dès le stade de l’enquête par le procureur de la République,
  • Par le magistrat instructeur dans le cadre d’une ouverture d’information,
  • Par la Juridiction de jugement avant de dire droit, 
  • Par le JAP avant la tenue d’un débat contradictoire ou d’une audience devant le TAP dans le cadre d’une procédure de requête en aménagement de peine. 

Les règles relatives à la commission d’un expert, à l’étendue de sa mission et à une demande de contre-expertise diffèrent selon le magistrat ayant ordonné l’expertise. Elles sont précisées dans les développements suivants.

Chapitre connexe :
  • Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé