Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.
Derniers ajouts en novembre 2023 :
Dans la partie : L’ordonnance de mainlevée et l’appel / A. L’ordonnance de mainlevée de la mesure
Dans une ordonnance de la Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, en date du 20 novembre 2023 (RG 23/00581), les Conseillers ont pris une décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande du préfet de Police. En effet, le certificat médical de situation produit en appel ne caractérise pas de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Il a été jugé que la mesure peut dès lors se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre ou d’un programme de soins.
Dans la partie : La période initiale d’observation et de soins de 72 heures / B. La décision à la fin de la période initiale d’observation et de soins
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention près du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 novembre 2023, RG 23/03798 : Décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement en raison de l’établissement des deux certificats médicaux de 24 et 72 heures établis à la même date : « Il ressort de l’examen des pièces jointes à la saisine qu’ont été dressées à l’égard de l’intéressé deux certificats médicaux respectivement de 24 et 72 heures établis à la même date et portant des prescriptions identiques. Il s’en suit une irrégularité qui justifie la main levée de la mesure. ».
Dans la partie : La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation
Cour de cassation Première chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-13.050 :
« 10. Il en résulte que, lorsqu’un patient dépose une requête au secrétariat de l’établissement d’accueil, il incombe à ce secrétariat d’en dater la réception afin qu’en cas de contestation un contrôle puisse être opéré sur le respect par le directeur de l’établissement, d’une part, du délai de transmission de la requête au greffe du tribunal, d’autre part, du délai de cinq jours pour communiquer les pièces du dossier.
11. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la transmission par l’établissement d’accueil des requêtes aux fins de mainlevée de la mesure déposées par Mme [M] [P], l’ordonnance retient que ces requêtes, non datées, ne permettent pas de vérifier si le délai prescrit a bien été respecté et qu’en l’absence de précision sur leur date, une violation du délai de transmission de la requête de l’intéressée doit être écartée.
12. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’établissement d’accueil de dater les requêtes, le premier président a violé les textes susvisés. »