Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.
Derniers ajouts en septembre 2024 :
Dans la partie : La vérification par le juge du bien-fondé de la mesure
Cour de cassation – première chambre civile – 24 avril 2024 – n°23-18.590 : Le moyen faisant valoir qu’une ordonnance du premier président de Cour d’appel, en matière de soins sans consentement, doit être cassée lorsque celle-ci ne précise pas qu’il a été donné connaissance aux parties de l’avis du ministère public lors de l’audience (le ministère public n’étant pas à l’audience), ne peut pas être accueilli étant donné qu’il n’est pas argué que cet avis n’a pas été mis à disposition des parties, cette mise à disposition pouvant résultant de la décision mais également des pièces et de la procédure. Ainsi, la transmission, par le directeur de l’établissement, de la décision d’admission d’une personne à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent peut être prouvée par la mention portée sur la décision d’admission, conformément à l’article 3212-5, I, du Code de la santé publique.
Dans la partie : Les programmes de soins : l’ambulatoire sous surveillance
Cour d’appel de CAEN, Recours Soins psychiatriques, 11 juillet 2024, n°24/01610 : « Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.En l’espèce, force est de constater qu’aucune difficulté n’est relevée dans la prise en charge de la patiente depuis la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte à la faveur de la mise en place d’un programme de soins conformément à la décision du premier juge, et qu’aucun certificat médical actualisé n’est produit pour soutenir et justifier du contraire, de sorte que la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte n’est plus démontrée. »
Dans la partie : Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement ou de contention
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2024, n°22-22893 : Une personne est placée à l’isolement après une admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète suite à une décision du représentant de l’Etat. Le Juge des libertés et de la détention a tranché par deux fois en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement. L’intéressé fait appel de la dernière ordonnance rendue. Le premier président de la Cour d’appel a décidé que l’appel était irrecevable en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel. La Cour de cassation casse la décision sous le visa des articles 144 et 122 du Code de procédure civile ainsi que de l’article R. 3211-43 du Code de la santé publique. Si cet article du Code de la santé publique prévoit que la déclaration d’appel en matière d’isolement est motivée, le non-respect de l’obligation de motivation n’est pas sanctionné, ni par une fin de non-recevoir, ni par une nullité pour vice de forme.