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Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en mai 2023 :

La Cour de cassation a énoncé que, conformément à l’article 706-133 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction estime applicables les dispositions de l’article 122-1, 1er alinéa, du code pénal, elle rend une décision déclarant que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. En revanche, la juridiction ne peut pas, avant de déclarer le prévenu irresponsable pénalement, énoncer que celui-ci est coupable des faits qui lui sont reprochés.

Dans la partie Principaux critères de décision du Juge d’Application des Peines (JAP)

Décision du Conseil Constitutionnel n°2020-884 QPC du 12 février 2021 M. Jacques G.

« Lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’imposent au juge de l’application des peines d’informer son tuteur ou son curateur afin qu’il puisse l’assister en vue de l’audience. Or, en l’absence d’une telle assistance, l’intéressé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts. Faute de prévoir en principe une telle information, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense. Censure. »

Le décret n°2023-89 du 13 février 2023 relatif à l’application de l’article 706-115 du Code de procédure pénale (publié au Journal officiel du 14 février 2023) tire la conséquence de l’article 706-115 du Code de procédure pénale qui dispose que le majeur protégé poursuivi doit nécessairement faire l’objet d’une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, avant tout jugement au fond, en cas de comparution avec reconnaissance préalable du culpabilité. Le décret supprime la voie de poursuite qui est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de la liste des alternatives aux poursuites pour lesquelles cette expertise n’est pas obligatoire, telle que prévue par l’article D. 47-22 du Code de procédure pénale. Il en est de même pour l’ordonnance pénale.


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