Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.
Derniers ajouts en janvier 2025 :
Dans la partie : La vérification par le juge du bien-fondé de la mesure
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 15 novembre 2023, 23-14.928, Inédit: La Cour de cassation rappelle que « Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical sur le traitement mis en œuvre ni déterminer s’il est le plus approprié à l’état de santé du patient.
C’est donc à bon droit, et sans avoir à procéder aux vérifications invoquées, que le premier président, se fondant sur les avis médicaux produits, s’est assuré de la nécessité de maintenir la mesure de soins sans psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Dans la partie : Soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT)
c. cas particulier d’un passage de SPDT à SPDRE
Décision : Cour de cassation, 19 juillet 2022, n°22-70.007 : La Cour de Cassation a rendu la décision suivante: « lorsqu’une personne est hospitalisée d’abord sur décision du directeur d’établissement, puis sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :
– la date du prononcé de l’admission par le représentant de l’Etat dans le département si le juge des libertés et de la détention s’est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d’établissement ;
– la date du prononcé de l’admission par le directeur d’établissement si la décision du représentant de l’Etat dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale. »
Dans la partie : La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 24 avril 2024, n°23-18.590 : La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.
En l’espèce, la décision d’admission datait du 17 février 2023 et une copie de celle-ci a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, l’obligation de transmission a ainsi été respectée.