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Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en avril 2024 :

Dans la partie : Points de vigilance tout au long du procès pénal / Les pouvoirs du procureur

NB : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2021, n°20-82.267, Publié au bulletin : La Cour de cassation a jugé que, pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, en ce que la curatrice n’a pas été informée que cet acte d’orientation des poursuites, l’article 706-113 du code de procédure pénale prévoit que le curateur ou le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l’objet qu’au moment de la mise en examen. Pour ne pas retenir la nullité des perquisitions, la Cour retient que la procédure ne contrevient pas à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’aucun interrogation n’a été effectué, que l’intéressé n’a pas contesté l’authenticité des biens saisis et que les enquêteurs ignoraient la mesure de protection.

Dans la partie : Points de vigilance tout au long du procès pénal / La procédure devant le juge d’instruction

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, n°17-80.709, Publié au bulletin : Dans le cadre d’une commission rogatoire, le fils du mis en examen pour viol aggravé sur son ex-compagne est interrogé par les services de police. Celui-ci est majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée. Il révèle, en tant que témoin, spontanément le projet d’assassinat par son père de cette ex-compagne et fournit certaines précisions. Le juge d’instruction procède ensuite  à l’audition du fils du mise en examen, ce dernier confirme ses déclarations. Le juge d’instruction entend le curateur du témoin et décide de mettre en examen le père pour tentative d’assassinat et le fils du chef pour complicité. Sur ce, la Cour de cassation retient que les questions du juge d’instruction excédaient de simples vérifications sommaires, le témoin étant amené à confirmer ses déclarations incriminantes hors la présence d’un avocat.

Dans la partie : L’ordonnance de mainlevée et l’appel / C. La procédure d’appel

Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, Arrêt n°46 F-B, pourvoi n°T 22-23.242 : Le majeur sous curatelle renforcée peut seul interjeter appel d’une décision du JLD en matière d’hospitalisation sans consentement. Sur le visa des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, la Cour a retenu que : « Constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.
Pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [K], l’ordonnance retient que M. [K], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d’un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
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