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Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en juillet 2024 :

Dans la partie : L’indemnisation à raison d’une détention

L’article 149 du Code de procédure pénale ouvre droit à réparation d’une détention provisoire abusive. La procédure est réglementée par les articles 149-1 et suivants du même Code. Conformément à ces articles, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire (au sens des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale) au cours d’une procédure qui s’est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement qui est devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice, aussi bien matériel que moral, préjudice subi du fait de la détention.

L’évaluation du préjudice moral tient compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention – qui sera en lien étroit avec la personnalité de l’intéressé et notamment en présence de troubles ou maladie psychiatriques.

Cour d’appel de Rennes, Réparation dét. provisoire, 24 janvier 2024, n° 22/00017 : La personne a été incarcérée le 30 décembre 2021, avant d’être relaxée par un jugement du 28 février 2022, soit durant soixante-et-un jours. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral. Pour se prononcer sur la demande de réparation du préjudice moral, la Cour d’appel retient : « La fragilité de madame [V], majeure placée sous curatelle renforcée aux biens et à la personne, est un facteur d’aggravation de ce préjudice dont il convient d’estimer la réparation au moins à la somme demandée de 6 000 euros. ».

Dans la partie : La procédure devant le juge d’instruction

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2023, n° 22-83.694 : L’alinéa 2 de l’article 706-120 du code de procédure pénale (alinéa créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022) prévoit que lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du code pénal. Dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué, pour retenir l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, indique qu’il résulte des trois expertises psychiatriques diligentées et de la situation médicale de la personne que l’abolition de son discernement à l’occasion des faits n’était pas temporaire. La Cour de cassation a jugé que « En l’état de ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction a justifié sa décision de ne pas renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction de jugement pour qu’il soit statué sur l’application de l’article 122-1 du code pénal.».

Dans la partie : La procédure devant la Cour d’assises (ou la cour criminelle départementale)  /  La procédure

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2024, n° 23-81.962 : M. […], majeur protégé, a été mis jugé par la cour d’assises pour avoir volontairement donné la mort à son père. Par un arrêt du 4 avril 2022, la Cour d’appel a retenu l’altération du discernement de l’accusé et a condamné l’intéressé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. La Cour de cassation précise à ce titre : « La Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces dont elle a le contrôle, que l’association chargée de la protection de M. [V] a reçu, d’une part, la notification de l’ordonnance et de l’arrêt de mise en accusation de celui-ci devant la cour d’assises, d’autre part, des citations à comparaître devant cette cour en première instance et en appel. […] Il en résulte que les dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale ont été respectées. »

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