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Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en octobre 2024 :

Dans la partie : L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure

Conseil constitutionnel, décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024 : La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel concernant les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé est avisé de la décision de saisie d’un immeuble appartenant à ce dernier qui est ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction, ni, en cas de recours, de l’audience devant la chambre de l’instruction.

Le Conseil constitutionnel constate : « Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer de la décision de saisie son curateur ou son tuteur. Il n’est pas non plus prévu que ce dernier soit avisé, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.

Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. »

Il déclare donc les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais reporte au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions pour ne pas priver les majeurs protégés de l’obligation pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur des autres décisions prévues (non-lieu, relaxe etc.).

Dans la partie : La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation

Cour d’appel de Grenoble, Hospitalisation D’office, 23 août 2024, n° 24/00096 : La Cour d’appel rappelle qu’il convient de ne pas limiter l’examen de la situation de la personne hospitalisée selon les certificats de 24 et 72 heures mais également les certificats médicaux plus récents. En l’espèce, la Cour a jugé que « Il résulte ainsi des éléments médicaux les plus récents, d’une part, que les troubles dont souffre [N] [W] ne rendent plus impossible son consentement et, d’autre part, que son état mental n’impose plus des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète. ». La Cour ajoute qu’afin qu’un programme de soins puisse être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.

Dans la partie : L’indemnisation de l’hospitalisation sous contrainte / Les préjudices donnant droit à indemnisation

Cour d’appel de Nancy, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n°23/01175 : « Indéniablement, la mesure irrégulière a causé un préjudice à Monsieur [H], au premier chef la privation de sa liberté d’aller et venir et une atteinte à l’intimité de sa vie ; il à également souffert de ne pas être considéré et respecté dans ses droits au regard de l’important retard mis dans l’information de la mesure et des voies de recours, de nature à entraver l’accès à ses droits, l’existence d’un entretien avec son avocat le 12 mai 2020 étant indifférent sur cette appréciation ; il convient enfin de relever qu’il s’agissait de la première hospitalisation de cette nature que Monsieur [H] subissait et qu’il justifie du traumatisme qui lui a été causé par la mesure, ayant fait l’objet d’un suivi psychologique du 13 juillet 2020 au 7 octobre 2022 en raison de l’angoisse créée par cette hospitalisation ; s’agissant du traitement administré sous contrainte, aucun médicament destiné à traiter une pathologie mentale ne lui a été prescrit, seuls des entretiens avec des professionnels ont été réalisés.Dans ces conditions, l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [H] sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts. »

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