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Le tribunal de police

Le tribunal de police traite des contraventions de 5ème classe et les sanctionne par des amendes. Le tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu de résidence de l’auteur. Il peut être saisi par le procureur de la République (lui-même éventuellement saisi par la victime). Seul le procureur de la République peut saisir le tribunal de police d’une procédure simplifiée.

La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier ou par officier de police judiciaire. Le prévenu n’est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut :

  • se faire représenter par son avocat
  • demander par lettre au président du tribunal à être jugé en son absence.

Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l’état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, l’affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure et le prévenu ne peut être jugé qu’après avoir recouvré la capacité de se défendre.

La procédure simplifiée :

Il n’y a pas de débat préalable. Le juge rend une ordonnance pénale au vu du seul dossier présenté par le procureur de la République.

Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision. L’opposition se fait soit par courrier, soit par déclaration orale au greffe du tribunal. L’affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.

  • La procédure ordinaire :

Le jugement est rendu à l’issue des débats ou à une date ultérieure communiquée aux parties. Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :

  • soit il constate que le prévenu n’a pas commis d’infraction et prononce sa relaxe,
  • soit il constate la réalité de l’infraction et la qualifie de contravention,
  • soit il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel, 
  • soit il condamne l’auteur mais reporte sa décision sur la peine pour demander une enquête sur sa personnalité ou sa situation familiale ou sociale. Le résultat de cette enquête permet d’adapter la sévérité de la peine à la personne de l’auteur. Le juge fixe le délai dans lequel il doit rendre sa décision finale, de quatre mois maximum, renouvelable une fois.

Lorsqu’une partie n’a pas été informée de la tenue de l’audience et n’y est donc pas présente ni représentée, le jugement est rendu par défaut. Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement. L’opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification par exemple). L’affaire est jugée à nouveau par le même tribunal.

  • L’appel :

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :

  • à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
  • à partir de la signification, si la partie n’était ni présente ni représentée.
Chapitre connexe :
  • Le tribunal correctionnel