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La demande de modification de la mission de l’expert commis par le juge d’instruction

Lorsque le magistrat instructeur commet un expert judiciaire, il doit en informer sans délai le procureur de la République et les parties (Article 161-1 CPP). Ces dernières disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance de commission pour demander selon les règles prévues à l’article 81 dixième alinéa la modification des questions posées par le magistrat instructeur.

Ils peuvent également demander l’adjonction à l’expert désigné d’un autre expert de leur choix.

Celui-ci doit figurer sur la liste des experts de la Cour de cassation ou sur l’une des listes des experts dressés par les Cours d’Appel. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une juridiction peut nommer un expert ne figurant pas sur l’une de ces listes (Article 156 CPP).

L’ordonnance de rejet de ces demandes, qui doit intervenir dans le délai de 10 jours à compter de leur réception, peut être contestée devant le président de la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Ces règles sont également applicables en l’absence de réponse du magistrat instructeur dans les 10 jours de leur réception. La décision du président de la Chambre de l’instruction doit être motivée. Elle est insusceptible de recours.

Le magistrat instructeur peut refuser la demande de modification de la mission de l’expert ou d’adjonction d’un expert lorsque l’urgence commande que l’expertise soit réalisée dans les plus brefs délais. L’urgence doit être caractérisée. La Cour de cassation exerce un contrôle de l’urgence. L’ordonnance de rejet serait entachée de nullité si l’urgence n’était pas caractérisée.

Au titre des demandes utiles à la défense de l’intéressé, l’avocat peut solliciter que soient entendues telles ou telles personnes (par exemple les parents qui pourront utilement décrire les différentes manifestations de la maladie psychiatrique de leur enfant ou le médecin de l’intéressé). Cette demande est fondée sur l’alinéa premier de l’article 164 du Code de procédure pénale : « les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. ».  Le médecin qui, ainsi requis, témoigne en justice, ne peut être puni pour violation du secret professionnel.

Il peut également être demandé que le dossier médical de l’intéressé soit communiqué à l’expert. Ou bien l’avocat de l’intéressé dispose d’une copie de ce dossier (l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique) et le verse au dossier au soutien de sa demande, ou bien il sollicite du magistrat instructeur de se faire communiquer le dossier afin de le transmettre à l’expert.

Chapitres connexes :
  • La demande de commission d’expert
  • La demande de complément d’expertise ou d’une contre-expertise
  • La requête en nullité du rapport d’expertise
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