Accueil  »  Le statut du majeur protégé, du tuteur et du curateur dans la procédure pénale  »  La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?

La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?

L’article 706-112-1 du CPP énonce : « Lorsque les éléments recueillis, au cours de la garde à vue d’une personne font apparaitre que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’OPJ ou l’APJ avise, s’il y a lieu le mandataire judiciaire désigné par le juge des tutelles. » […] Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique ».

La question a été débattue de savoir s’il s’agit d’une simple obligation de moyens  

La formulation de l’article 706-112-1 du CPP introduit en effet une potentielle conditionnalité : le curateur ou le tuteur doit être avisé « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que (la personne) fait l’objet d’une mesure de protection juridique… » 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil Constitutionnel a tranché dans une décision du 14 juin 2018. Concernant la garde à vue, « il résulte en revanche du 3 ° de l’article 63-1 du code de procédure pénale que le majeur protégé est, comme tout autre suspect majeur, immédiatement informé par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de ses droits d’être assisté par un avocat, de faire prévenir certaines personnes de son entourage et, dans les conditions prévues à l’article 63-2 du même code, de communiquer avec elles. Le majeur protégé peut, à ce titre, demander à faire prévenir son curateur ou son tuteur. Les enquêteurs doivent alors, sauf circonstances insurmontables ou refus lié aux nécessités de l’enquête, prendre contact avec le curateur ou le tuteur dans les trois heures suivant la demande. Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article 63-3-1 du même code prévoit que le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat pour assister le majeur protégé au cours de la garde à vue, sous réserve de confirmation par ce dernier.[…] Dans le cas où il n’a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. » 

Le Conseil a, en conséquence, déclaré contraire à la constitution l’alinéa 1 de l’article 706-113 CPP qui ne prévoit pas « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. » L’abrogation de cette disposition a été reportée au 1er octobre 2021.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018730QPC.htm

Dans sa réponse à la question d’un Sénateur publiée le 14 novembre 2019 au JO du Sénat, la Garde des Sceaux a toutefois tenté de nuancer le caractère absolu de cette obligation reconnu par le Conseil Constitutionnel en considérant que la recherche du tuteur ou du curateur ne serait, pour l’enquêteur, qu’une « obligation de moyens » : « Si ces nouvelles dispositions modifient le régime applicable aux personnes protégées placées en garde à vue et prescrivent un certain nombre de diligences aux services d’enquête, elles n’imposent nullement de modifier l’organisation actuelle des services de mandataires à la protection juridique des majeurs.[…] Comme toute diligence incombant aux enquêteurs, l’obligation d’aviser le tuteur ou le curateur n’est qu’une obligation de moyen et non de résultat. Ainsi, les circonstances insurmontables pouvant légalement justifier de ne pas aviser effectivement le tuteur ou le curateur peuvent résulter de l’impossibilité pour les enquêteurs de l’identifier ou de le contacter. En revanche, le fait de ne pas tenter de l’identifier ou de l’aviser alors que l’existence d’une mesure de protection est connue est susceptible d’être sanctionné. Par ailleurs, la généralisation d’astreintes n’apparaît pas constituer une réponse satisfaisante dans la mesure où, en pratique, il peut être difficile de déterminer si le tuteur-curateur est un membre de la famille, un professionnel exerçant individuellement ou membre d’une association et le cas échéant de déterminer à quel organisme il appartient. D’autres solutions sont dès lors préconisées par le ministère de la justice comme le recours à l’envoi de mail à l’association l’informant de la mesure et l’invitant à prendre attache rapidement avec le service d’enquête ou encore l’invitation du majeur protégé par les enquêteurs à demander un avocat et à faire l’objet d’un examen médical. »

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191012653.html

Cette information du mandataire souffre tout de même d’une exception qui remet en cause son caractère obligatoire. 

L’article 706-112-1 in fine dispose « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. ». 

Chapitres connexes :
  • L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
  • Le tuteur et le curateur peuvent être appelés comme témoins à l’audience
  • Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future
  • Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
  • L’exercice des voies de recours
  • L’expertise médicale
  • L’assistance obligatoire par l’avocat
  • Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale 
  • Accueil  »  Le statut du majeur protégé, du tuteur et du curateur dans la procédure pénale  »  La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?