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Le tuteur et le curateur peuvent être appelés comme témoins à l’audience

L’article 706-113, alinéa 5 du CPP dispose que « lorsque le curateur ou le tuteur est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. » L’article D 47-20 du même code précise qu’il « est tenu de prêter serment, mais qu’il n’a pas l’obligation de quitter la salle d’audience avant de déposer. » 

Par ailleurs, en vertu de l’article 310 du CPP, « le président (de la Cour d’assises) est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité. […] Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité  Dès lors le tuteur ou le curateur peut être entendu dans ce cadre sans prestation de serment. 

Le statut de témoin ne semble pas toujours adapté : il est peu probable que le curateur ou le tuteur ait été témoin des faits reprochés ; de même, s’il est amené à témoigner sur la personnalité et la moralité du majeur protégé, il peut se trouver en difficulté par rapport à la mission de protection qui est la sienne.

Chapitres connexes :
  • L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
  • La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?
  • Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future
  • Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
  • L’exercice des voies de recours
  • L’expertise médicale
  • L’assistance obligatoire par l’avocat
  • Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale 
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