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La comparution à délai différé

La comparution à délai différé a été créée par la loi du 19 mars 2019 (article 397-1-1 CPP). Cette procédure permet au procureur de faire juger une personne peu de temps après sa garde à vue, mais sans la libérer.

Elle permet de poursuivre rapidement le prévenu devant le tribunal correctionnel mais dans un délai légèrement supérieur aux 20 heures de la procédure de comparution immédiate, avec un report rendu nécessaire parce que les résultats de réquisitions et d’examens techniques ou médicaux nécessaires au jugement n’ont pas encore été obtenus (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques, etc.).

Le procureur présente le prévenu au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) afin qu’il le place sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »).

En cas de détention provisoire, le prévenu doit comparaître au plus tard dans les 2 mois. À défaut, il est mis d’office en liberté.

La demande d’expertise :

L’avocat de la personne poursuivie pourra, jusqu’à l’audience de jugement, formuler des demandes d’actes. Il pourra ainsi demander qu’un expert psychiatre soit commis pour examiner la personne (397-1-1 CPP). Outre la demande d’acte ponctuel, l’avocat peut demander au tribunal que soit ordonné un supplément d’information.

Chapitres connexes :
  • La comparution immédiate
  • La comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité