L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique affirme la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives des mesures de soins sans consentement, que ce soit dans le cadre de l’article L. 3211-12 comme dans celui de l’article L. 3212-12-1. Par ailleurs :
« … Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« I – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet de soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de la protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulée la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure. »
La possibilité de saisine donnée à la « personne faisant l’objet de soins » n’a été enfermée dans aucun formalisme. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 février 2013, n°1285/03, Affaire B. c. Roumanie, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116588) démontre ainsi « une vision la plus large possible des requêtes formulées par des patients en soins sans consentement, en vue de sorties immédiates … A ce titre, toute demande ou réclamation émise par un patient privé de liberté, à titre facultatif, doit être transmise sans délai au JLD, qu’elle qu’en soit la forme. Cette jurisprudence européenne atténue les restrictions prévues pour les majeurs protégés. Si ces derniers adressent un courrier au juge, certes il ne s’agira pas d’une saisine en tant que telle, vu leur incapacité juridique, mais d’un moyen qui permettra au juge d’éventuellement s’autosaisir comme la loi le lui permet ».[1]
La possibilité est également donnée au tuteur ou au curateur de former la saisine. Par ailleurs, conformément à l’article 468 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, si le greffe est informé d’une mesure de protection, il doit convoquer la personne en charge de la mesure à l’audience.
Enfin, le JLD peut s’autosaisir « à tout moment », et c’est dans cette perspective que « toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure », tant au regard de la légalité formelle de la décision, que du respect des conditions de fond.
[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 39
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