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Eviter l’incarcération au moment du jugement : les peines alternatives

La loi prévoit que l’emprisonnement doit être considéré comme une sanction ou mesure de dernier recours. Ainsi le juge correctionnel doit motiver spécialement chaque décision d’incarcération pour expliquer son caractère « indispensable » (article 132-19 du Code Pénal). La motivation se fait au regard de 3 critères cumulatifs : les faits de l’espèce, la personnalité de l’auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale. La motivation doit être concrète et est contrôlée par la Cour de Cassation.

Des paliers sont définis (article 464-2 du Code de Procédure Pénale). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération. Pour une peine d’une durée supérieure à un an, aucun aménagement n’est possible mais le juge doit également motiver spécialement sa décision de prononcer une peine d’incarcération supérieure à un an.

Le juge peut également décider de peines alternatives exécutées en dehors de la prison, dites pour cela « de milieu ouvert », par opposition à l’exécution de la peine en établissement pénitentiaire dite en « milieu fermé ».

L’ensemble des mécanismes décrit présente l’immense avantage de permettre à une personne malade de poursuivre un traitement dans des conditions normales. Certaines des obligations assignées aux condamnés par les jugements dans ce cadre incluent en effet des obligations de suivre des soins.

Le juge correctionnel peut prononcer, à la place d’une peine de prison, différentes peines : l’amende, le jour-amende, les peines privatives ou restrictives de droits, la peine de stage et la sanction-réparation (article 131-3 CP) :

A. Le jour-amende (article 131-5 CP) :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. »

B. La peine de stage (article 131-5-1 CP) :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d’Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.

Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

La liste des stages comprend le stage de citoyenneté, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

C. Les peines restrictives de liberté (article 131-6 CP) :

a. Suspension de permis, annulation, confiscation, etc.

b. Le travail d’intérêt général (TIG) (article 131-8 CP) :

La personne condamnée évite l’incarcération si elle accepte de travailler pendant une durée définie dans le cadre d’un organisme chargé d’une mission d’intérêt général. Sa durée est comprise entre 20 et 400 heures. Il est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans s’ils étaient âgés de 13 ans au moment des faits.

Le TIG peut être prononcé même si le prévenu n’est pas présent à l’audience et même s’il n’a pas fait connaître son consentement. En ce cas, le juge de l’application des peines est chargé de recueillir son consentement par la suite. La Cour de Cassation a également estimé que « le demandeur ne saurait se faire un grief d’un défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci » (Cass. Crim., 16 avril 2019, n°18-83434, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440297&fastReqId=1707652234&fastPos=1). Il semble donc que le consentement du prévenu dispenserait de l’obligation de motivation.

Le TIG peut également être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire ou un aménagement de peine (article 132-45 du Code Pénal).

c. La sanction-réparation (article 131-8-1 CP) :

« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention. »

Une peine est prévue en cas de non- respect de la mesure : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Chapitres connexes :
  • Introduction : le sens de la peine
  • Eviter la détention avant jugement
  • L’exécution de la peine d’emprisonnement hors les murs de la prison
  • Le suivi socio-judiciaire (SSJ)
  • Éviter l’exécution de l’incarcération après la condamnation
  • Principaux critères de décision du Juge d’Application des Peines (JAP)
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