Accueil  »  Gestion pénale des malades psychiques  »  Des solutions permettent d’éviter l’incarcération  »  Éviter l’exécution de l’incarcération après la condamnation  »  Les aménagements de peine

Les aménagements de peine

Alors que les peines alternatives à l’incarcération sont attribuées dès le prononcé du jugement, les aménagements de peine sont décidés après le prononcé du jugement dont ils transforment la manière dont la peine décidée va être exécutée.

a. Les aménagements ab initio :

Il s’agit dela semi-liberté, la détention à domicile sous surveillance électronique et le placement extérieur (article 132-25 et suivants du code pénal)

Ils peuvent être prononcés pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an. Pour les peines d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, la peine doit faire l’objet d’un aménagement total, sauf impossibilité due à la personnalité ou la situation du condamné (article 132-25 du Code Pénal). Pour les peines d’une durée de 6 mois à un an, un aménagement de peine total ou partiel est possible si la personnalité et la situation du condamné le permettent.

Les aménagements de peine peuvent être prononcés à deux stades :

  • soit à l’audience du tribunal, l’intéressé étant alors convoqué chez le Juge d’Application des Peines (JAP) puis au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP),
  • soit en débat contradictoire par le JAP pendant le séjour dans l‘établissement pénitentiaire (article 723-15 du Code de Procédure Pénale).

En cas de semi-liberté, le JAP détermine les obligations de l’intéressé et fixe ses horaires de sortie et de retour à l’établissement pénitentiaire.

Pour la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), voir paragraphe 2.c.

En cas de placement à l’extérieur (PE), l’intéressé exécute sa peine hors de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un projet de réinsertion mené en relation avec une association qui assure éventuellement l’hébergement.

b. Les aménagements de peine en semi-liberté, surveillance électronique et placement extérieur (article 723-15 CPP):

A l’issue de l’audience de jugement, si une peine d’emprisonnement ferme a été prononcée sans mandat de dépôt (article 474 du Code de procédure pénale), la peine peut être aménagée afin d’être exécutée en semi-liberté, sous surveillance électronique ou au sein d’une association assurant un placement extérieur (association de réinsertion).

La peine prononcée doit être inférieure ou égale à 1 an et ne doit pas avoir été mise à exécution (le condamné ne doit pas être écroué). Le choix entre ces trois aménagements de peine se fait au regard des éléments de personnalité de la personne condamnée.

c.      La libération conditionnelle (article 729 CPP) :

La libération conditionnelle est possible à mi-peine (si la peine restant à exécuter est au moins égale à la peine restante).

La personne détenue doit présenter des gages sérieux de réinsertion sociale et justifier :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. »

La libération conditionnelle a plusieurs déclinaisons :

  • La libération conditionnelle parentale (article 729-3 CPP), qui ne requiert pas de condition concernant la durée peine déjà exécutée, mais que restent au moins 4 années encore à exécuter et que la personne exerce une autorité parentale sur un enfant mineur de moins dix ans résidant au foyer familial,
  • La libération conditionnelle « 70 ans » (avant dernier alinéa de l’article 729 du CPP), qui ne requiert pas non plus de condition concernant la durée peine déjà exécutée, mais une prise en charge sociale adaptée de la personne,
  • La libération conditionnelle « médicale » (dernier alinéa de l’article 729 CPP) constitue une seconde étape de la suspension de peine pour raison médicale (voir paragraphe 3.a). Elle est applicable sans condition concernant la durée peine déjà exécutée, mais exige que la personne bénéficie d’une suspension de peine depuis un an et que son état reste incompatible avec la détention,
  • La libération conditionnelle expulsion (art 729-2 du CPP), applicable aux étrangers en situation irrégulière avec obligation de quitter le territoire (OQTF) ou interdiction de territoire national (ITN),
  • La libération conditionnelle probatoire (combinaison des articles 729 et 723-1 du CPP), praticable un an avant la moitié de la peine, consistant en un placement extérieur ou une semi-liberté pendant une durée maximale d’un an avant la libération conditionnelle.

Lorsqu’une personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle alors qu’elle a été condamnée pour un crime ou pour un délit pour lequel la mesure de suivi socio judiciaire était encourue, elle peut être soumise aux obligations prévues dans le cadre d’un suivi socio judiciaire (voir paragraphe 2.d), et donc (sauf décision contraire du JAP ou TAP) à une injonction de soins qui implique la réalisation d’une expertise médicale (Article 731-1 CPP).

L’article 729 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un crime ou délit faisant encourir la peine de suivi socio-judiciaire et qui refusent les soins proposés durant leur détention par le juge de l’application des peines ne peuvent obtenir de libération conditionnelle. Une règle similaire s’applique si elles reçoivent des soins dans ce cadre, mais ne les suivent pas de façon régulière ou encore si elles refusent de s’engager à les suivre dans le cadre de la libération conditionnelle elle-même.

d.      La libération sous contrainte (article 720 CPP) :

Elle consiste en l’allégement des conditions d’octroi d’un aménagement de peine sous réserve de l’exécution des deux tiers de la peine pour les personnes condamnées à une peine de prison de moins de 5 ans. Elle est octroyée par principe, le juge d’application des peines ne pouvant la refuser que par une décision spécialement motivée.

La situation du détenu doit d’abord obligatoirement être examinée en Commission d’Application des Peines sur la base d’un avis de la direction de l’établissement et du SPIP, hors la présence de l’intéressé et de son avocat, sauf si une demande a été formulée en ce sens.

Cette procédure ne peut être cumulée avec une demande d’aménagement de peine.

e.      Les conversions de peine (article 747-1 CPP) :

En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, de travail d’intérêt général, de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire avec suivi renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

La conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. En l’absence d’accomplissement du travail par le condamné, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge.

Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

f.      Expertise suivi socio-judiciaire :

Selon l’article 712-21 CPP, une expertise psychiatrique doit être réalisée lorsqu’une personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire (voir paragraphe 2.d) demande l’un des aménagements de peine suivants :

  • Les permissions de sortir (article 712-5 CPP) ;
  • Le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, la détention à domicile sous surveillance électronique et la libération conditionnelle (712-6 CPP) ;
  • Le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine (712-7 CPP).

L’expertise psychiatrique n’a pas à être diligentée lorsqu’il s’agit d’une permission de sortie sous escorte ou de réduction de peine n’entrainant pas de libération immédiate (Article 712-21 et 712-5 CPP).

L’expertise a pour but de déterminer si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour les infractions violentes ou de natures sexuelles prévues à l’article 706-47 CPP, l’expert doit se prononcer sur le risque de récidive de la personne condamnée.

Il est fait exception à l’obligation de subordonner l’accueil favorable d’une demande d’aménagement de peine à la réalisation d’une expertise psychiatrique lorsqu’une expertise, ayant été réalisée depuis moins de deux ans, figure au dossier (Article D 49-23 CPP).

Il est à noter que « en cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour l’infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l’article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l’application des peines a toutefois la faculté d’ordonner une expertise préalablement à la mesure d’aménagement de peine en application de l’article D. 49-24. » (Art. 49-23, dernier alinéa).

g.      La surveillance de sûreté

Lorsque la libération conditionnelle avec injonction de soins prend fin, la juridiction régionale de sureté peut décider de prolonger, pendant une durée ne pouvant être supérieure à deux ans, les obligations auxquelles la personne était astreinte dans le cadre de sa libération conditionnelle. La surveillance de sureté ne peut être ordonnée qu’après expertise médicale constatant son caractère indispensable.

La surveillance de sûreté ne peut être prolongée que lorsqu’une personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes prévus à l’article 706-53-13 (crimes d’assassinat ou de meurtre aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestrations aggravés) (Article 732-1 CPP).

h.      L’aménagement d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité :

Lorsque la Cour d’assises a spécialement prévu que la personne condamnée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ne pourrait bénéficier de l’une des mesures d’aménagement de peine prévues à l’article 132-23 (suspension ou fractionnement de la peine, placement à l’extérieur, permissions de sortir, semi-liberté et libération conditionnelle), le TAP ne peut l’accorder qu’après une durée d’incarcération au moins égale à trente ans et lorsqu’une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux s’est prononcée sur la dangerosité du condamné (Article 720-4 CPP).

Chapitre connexe :
  • La suspension médicale de peine