Le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Le JLD contrôle la légalité de la privation de liberté dans les lieux dans lesquels il intervient : en détention provisoire, en rétention ou sous soins sans consentement. Il statue par ordonnance motivée à la suite d’une procédure contradictoire.
Il décide de la détention provisoire (durées maximales : 4 mois en procédure correctionnelle et 1 an en procédure criminelle, renouvelables dans certaines conditions), qui est en principe une mesure d’exception : elle répond aux besoins de l’instruction ou à des mesures de sûreté.
Le JLD prend des ordonnances de mandat de dépôt, puis de renouvellement ou non renouvellement du mandat de dépôt. Il instruit aussi les demandes de mise en liberté et peut prolonger des gardes à vue.
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
- Le contrôle judiciaire : la personne est soumise à des interdictions et /ou obligations telles que le dépôt d’une caution financière, le pointage dans un commissariat, un suivi socio-éducatif ou médical, une interdiction de fréquenter certains lieux, certaines personnes… (article 138 du Code de Procédure Pénale),
- L’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique (ARSE) : l’intéressé est assigné à résidence avec des conditions de sortie et d’éventuelles obligations (Art. 142-5 CPP).
La demande d’expertise de la personne placée en détention provisoire
En application de l’article 147-1 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire peut solliciter la désignation d’un expert afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé psychique avec son maintien en détention.
En cas d’urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. Dans les autres cas, un expert sera désigné.
Cette demande peut être faite en matière délictuelle et criminelle à tous les stades de la procédure. Elle est expressément exclue lorsqu’il existe « un risque grave de renouvellement de l’infraction ».
La mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La demande, dument complétée par des pièces médicales, doit être adressée au magistrat instructeur selon la procédure classique de demande d’acte (Article 81 du CPP).
L’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies.
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