(article 720-1 CPP)
Elle peut être prononcée peu importe la peine à exécuter et peu importe la durée restante. Le condamné doit être atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou son état de santé physique ou mentale doit être durablement incompatible avec le maintien en détention.
Depuis mars 2019, la suspension de peine pour raison médicale est possible pour les personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
La personne incarcérée doit former une demande tendant à ce que soit vérifiée la compatibilité de son état de santé avec la détention. Il s’agit d’une requête en suspension de peine pour raison médicale.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, en cas d’urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette requête doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6 du CPP. Dans les autres cas, elle est adressée au greffe du tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7 du CPP.
La demande devra être assortie des pièces justificatives démontrant d’une part l’incompatibilité manifeste de l’état de santé avec la détention et d’autre part les soins dont bénéficierait la personne remise en liberté. La suspension de peine n’est prononcée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées. En cas d’urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Elle pourrait être rejetée si un risque grave de renouvellement de l’infraction était caractérisé.
L’accueil favorable de la demande entraine la suspension de la peine pour une durée indéterminée. Le Juge d’application des peines peut en revanche ordonner la commission d’un expert pour que soit de nouveau vérifiée la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la détention.
Il peut également le faire si la personne ne respecte pas les obligations auxquelles elle pourrait être soumise dans l’hypothèse d’une remise en liberté. L’article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que la mise en liberté de la personne peut être assortie du prononcé de certaines obligations et/ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Depuis mars 2019, la suspension de peine pour raison médicale est possible pour les personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
La personne incarcérée doit former une demande tendant à ce que soit vérifiée la compatibilité de son état de santé avec la détention. Il s’agit d’une requête en suspension de peine pour raison médicale.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, en cas d’urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette requête doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6 du CPP. Dans les autres cas, elle est adressée au greffe du tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7 du CPP.
La demande devra être assortie des pièces justificatives démontrant d’une part l’incompatibilité manifeste de l’état de santé avec la détention et d’autre part les soins dont bénéficierait la personne remise en liberté. La suspension de peine n’est prononcée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées. En cas d’urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Elle pourrait être rejetée si un risque grave de renouvellement de l’infraction était caractérisé.
L’accueil favorable de la demande entraine la suspension de la peine pour une durée indéterminée. Le Juge d’application des peines peut en revanche ordonner la commission d’un expert pour que soit de nouveau vérifiée la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la détention.
Il peut également le faire si la personne ne respecte pas les obligations auxquelles elle pourrait être soumise dans l’hypothèse d’une remise en liberté. L’article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que la mise en liberté de la personne peut être assortie du prononcé de certaines obligations et/ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
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