Le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme n’implique pas automatiquement l’incarcération.
En effet, plusieurs mécanismes, soit au moment du prononcé de la peine soit en aménagement de peine, permettent d’éviter l’incarcération. En effet, outre les mécanismes développés dans cette partie, le juge correctionnel peut prononcer une peine de prison tout en prononçant son aménagement ab initio (voir paragraphe 3.b). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération (article 464-2 CPP). S’il prononce l’aménagement, il peut décider du type d’aménagement ou renvoyer au juge d’application des peines le soin de définir celui le plus en adéquation avec la personnalité du condamné.
- A. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) (article 131-4-1 CP) :
La détention à domicile sous surveillance électronique permet de ne pas être incarcéré et d’effectuer sa peine à domicile. La personne porte un bracelet à la cheville et doit respecter des horaires fixés par le magistrat pendant lesquels elle doit demeurer dans un périmètre spécifié. A d’autres heures, elle peut être autorisée à sortir du domicile pour travailler, recevoir des soins, suivre une formation, participer à la vie familiale, etc. Si la personne ne respecte pas les horaires où elle doit rester au domicile, le juge peut décider de révoquer la mesure et de l’incarcérer.
La DDSE peut êtreprononcée en tant que peine ou en tant qu’aménagement de peine. Sa durée ne peut dépasser 6 mois. Elle est applicable aux mineurs de plus de 13 ans.
- B. Le sursis simple (article 132-29 CP) :
Le sursis simple dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de la peine prononcée. Le sursis simple peut être total ou partiel.
Il ne peut être appliqué que pour les peines prononcées au maximal de 5 ans. Le condamné peut en bénéficier si, dans les cinq ans qui ont précédé les faits, il n’a pas été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit de droit commun. Les sursis déjà prononcés alors que la personne était mineure sont, sauf exception, purgés du casier judiciaire aux 18 ans de l’intéressé.
Le sursis simple peut être révoqué si, dans le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit pour lequel une nouvelle condamnation est prononcée ; cette révocation n’est pas de droit et doit être motivée. Le tribunal qui révoque le sursis peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec sursis. Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu’une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être révoquée à plusieurs reprises.
- C. Le sursis probatoire (article 132-40 CP) :
Depuis le 24 mars 2020, les anciennes peines de sursis avec mise à l’épreuve (SME), de sursis assorti d’un travail d’intérêt général (STIG) et de contrainte pénale sont regroupées au sein du sursis probatoire.
Le sursis probatoire suspend l’exécution d’une peine d’emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal. Il peut être total, c’est-à-dire que toute la peine de prison est suspendue et ne sera pas mise à exécution si le condamné respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal. Il peut aussi être partiel, c’est-à-dire qu’une partie de la peine est suspendue et qu’une autre partie, qui est de la prison ferme, doit être exécutée.
Le sursis probatoire peut être appliqué aux peines suivantes :
- peines de prison de 5 ans maximum
- peines de prison de 10 ans maximum en cas de récidive.
Le sursis probatoire total ne peut pas être prononcé si le condamné est en état de récidive et que :
- il a déjà été condamné 2 fois à des sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés
- ou qu’il a déjà été condamné 1 fois à un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés à l’infraction qui est jugée et que cette nouvelle infraction est grave (crime, violences volontaires, agression sexuelle, atteinte sexuelle), ou a été commise avec la circonstance aggravante de violence.
Le sursis probatoire ne peut pas non plus être prononcé si une peine de travail d’intérêt général (TIG) et/ou un suivi socio-judiciaire a été prononcé par le tribunal.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation. Le juge de l’application des peines (JAP) contrôle le respect de ces obligations. Certaines mesures sont obligatoires et tous les condamnés doivent les respecter (article 132-44 du Code pénal). Selon sa situation et l’infraction qu’il a commise, le condamné peut être en plus soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le JAP durant le délai d’épreuve (article 132-45 du Code pénal), comme par exemple celle de se soigner. La personne est alors contrainte de suivre les soins décidés par un psychiatre référent, une rupture de soins pouvant entraîner une incarcération. Cette obligation de soins peut également être décidée par le juge de l’application des peines. Cette condamnation est souvent prononcée quand les personnes ont des conduites addictives (alcool, drogues illicites, etc.) ou souffrent de troubles psychiques.
Le sursis probatoire peut être accompagné d’un suivi renforcé (article 132-41-1 du Code Pénal) quand les faits de l’espèce, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné le justifient. Si la juridiction de jugement a assez d’éléments, elle peut définir les obligations et interdictions imposées, ou à défaut laisser le JAP les définir. Si la juridiction n’a pas décidé du suivi lors du prononcé du sursis, le JAP peut décider de le mettre en place à tout moment. Le suivi doit faire l’objet d’une évaluation au minimum une fois par an.
Le condamné doit respecter l’ensemble de ces obligations pendant une durée appelée délai probatoire. La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal. Si le condamné n’est pas en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans. Si le condamné est en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans. En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
Le délai probatoire est suspendu pendant toute incarcération (assignation à résidence sous bracelet électronique, détention provisoire, et emprisonnement en prison ou aménagé en DDSE, en semi-liberté ou en placement à l’extérieur).
Si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la peine ne sera pas mise à exécution. Elle sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n°1.
Si le sursis probatoire n’est pas respecté, le sursis probatoire peut être révoqué. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement. Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
D. L’ajournement de peine (article 132-60 CP) :
L’ajournement de peine est prononcé lorsque le condamné est en voie d’être reclassé. Si à l’issue du délai fixé par la juridiction, les conditions de la dispense de peine sont remplies, elle est prononcée.
E. Le fractionnement de peine (article 132-27 CP) :
Le fractionnement de peine est prononcé pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à 2 ans si la personne est primaire ou un an si elle est récidiviste. Le fractionnement ne peut excéder 4 ans et ne peut être inférieur à des périodes de 2 jours.
Chapitres connexes :