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Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en novembre 2024 :

Dans la partie : L’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)

Information de la famille : Cour d’appel de Caen, Recours Soins psychiatriques, 9 octobre 2024, n° 24/02417 : La décision rappelle l’importance de l’article L. 3213-9 du Code de la santé publique qui prévoit que le représentant de l’Etat avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la famille de la personne qui a fait l’objet de soins. La Cour indique : En statuant ainsi, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de Mme [S] [P] qui était en capacité de réaliser cette saisine et pour laquelle une saisine du juge des libertés et de la détention a été réalisée, par le représentant de l’Etat dans le département dès le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a fait une interprétation erronée des dispositions susvisées. (Cass 1ère Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.334) et l’ordonnance sera donc infirmée sur ce point. La Cour infirme donc l’ordonnance entreprise sur ce fondement mais statue à nouveau et autorise la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de Mme [S] [P].

Dans la partie : Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale

Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 24 janvier 2024, n°22/03190 : Pour fixer l’indemnisation d’un majeur protégé victime de violences aggravées et de séquestration, il convient d’examiner les circonstances de l’affaire, notamment dans la fixation de l’indemnisation de l’assistance tierce-personne temporaire. En l’espèce, le majeur protégé vivait déjà dans un foyer avant l’infraction dont il a été victime et rien ne justifie des besoins supplémentaires, la Cour rejette donc la demande fondée sur l’assistance tierce-personne temporaire. En revanche, la Cour revoit le quantum accordé pour l’assistance tierce-personne permanente au vu des conséquences de l’infraction sur les conditions de vie du majeur protégé.

Dans la partie : La période initiale d’observation et de soins de 72 heures

La présence d’un interprète est obligatoire lors d’une procédure d’hospitalisation sans consentement : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 septembre 2024, n°24/04714 : La Cour d’appel rappelle que la personne hospitalisée d’office doit avoir accès à un interprète dès le début de la mesure s’il n’est pas en capacité de comprendre le français : « Il est exact que Monsieur [R] [N] n’a été assisté d’un interprète en langue espagnole lors des audiences judiciaires, alors qu’il ne pratique pas la langue française. La notification le 12 avril 2024 de l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques datée du 11 avril 2024 mentionne ‘ ne peut pas lire le français’, sans préciser si la lecture de ce document lui a été faite en langue espagnole. La ‘barrière de la langue’ avait déjà été notée lors de la notification le 15 mars 2024 de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 12 mars 2024, irrégularité purgée par la décision du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2024.Aucune pièce du dossier ne justifie qu’il ait été informé de ses droits, de sa situation juridique et des voies de recours dans une langue qu’il comprend.

Au vu de ces éléments, la procédure ne respecte pas les conditions posées par l’article L 3211-3 du code de la Santé Publique, le patient n’ayant pu bénéficier d’un interprète dès le début de son hospitalisation, alors que cette formalité est essentielle au regard des libertés individuelles. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief.En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure.

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