Une palette de choix s’offre au procureur en fonction de la gravité de l’acte commis, de sa complexité (dissimulation, complices ou non, etc.) et de sa perception de la personnalité du commettant :
- Classement sans suite. En ce cas, il ne peut prendre lui-même aucune mesure de sûreté, ni davantage saisir quelque juridiction que ce soit pour qu’elle prononce de semblables mesures. Il ne peut qu’informer le préfet afin que celui-ci examine l’éventualité d’une hospitalisation en soins sans consentement. L’intéressé (ou son avocat) peut demander une copie complète de la procédure ayant abouti à un classement sans suite.
- Renvoi devant le tribunal de police pour des faits contraventionnels (actes mineurs).
- Mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites (articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale). Le procureur peut, pour les personnes qui ont commis une infraction et dont l’identité et le domicile sont connus :
- Procéder ou faire procéder à un rappel des obligations de la loi en orientant l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage ou formation…) (art.41-1 CPP),
- Proposer une médiation entre l’auteur des faits et la victime, la réparation des dommages commis, etc.,
- Proposer ou faire proposer une composition pénale (peine d’amende ou peine d’emprisonnement assortie d’une ou plusieurs contraventions connexes).
- Contrôle judiciaire avec obligations et contraintes particulières jusqu’au jugement,
- Demande qu’il soit procédé à une ou plusieurs expertises psychiatriques (soit l’expertise est obligatoire, voir chapitre 1 ; soit elle est facultative, voir ci-dessous),
- Saisine du préfet afin qu’il décide d’une hospitalisation pour recevoir des Soins Psychiatriques sur Décision d’un Représentant de l’État (SPDRE),
- Saisir le tribunal correctionnel selon l’une des procédures de comparution immédiate, comparution à délai différé ou comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité,
- Ouverture d’une information judiciaire (obligatoire en cas de crime, facultative pour les délits) et, par conséquent, saisine d’un juge d’instruction pour mener l’instruction judiciaire qu’il conclura, soit par une ordonnance de non-lieu (abandon des poursuites), soit par une ordonnance de renvoi devant une juridiction pénale, soit par une ordonnance d’irresponsabilité pénale.
Curateur et tuteur doivent être avisés par le procureur de l’engagement de la procédure contre une personne protégée (article 706-113 CPP).
NB : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2021, n°20-82.267, Publié au bulletin : La Cour de cassation a jugé que, pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, en ce que la curatrice n’a pas été informée que cet acte d’orientation des poursuites, l’article 706-113 du code de procédure pénale prévoit que le curateur ou le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l’objet qu’au moment de la mise en examen.
Pour ne pas retenir la nullité des perquisitions, la Cour retient que la procédure ne contrevient pas à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’aucun interrogation n’a été effectué, que l’intéressé n’a pas contesté l’authenticité des biens saisis et que les enquêteurs ignoraient la mesure de protection.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-90.013, Inédit : Question renvoyée au Conseil Constitutionnel : « L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il ne prévoit pas que lorsqu’un majeur protégé fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue, et notamment lorsqu’est mis en oeuvre l’article 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République (ou le juge d’instruction) est tenu d’aviser le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d’être assisté dans l’exercice de ses droits ? ».
Chapitres connexes :