Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne concernée, outre l’hospitalisation en soins sans consentement (article 706-135 CPP), les mesures suivantes (article 706-136) :
1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces interdictions ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique.
Elles s’exécutent pendant une durée fixée par la juridiction dans un maximum de dix ans si la poursuite était exercée pour délit et de vingt ans si les faits commis étaient criminels. En cas d’hospitalisation complète, les mesures s’appliquent immédiatement mais les délais recommencent à courir après la sortie.
La méconnaissance de ces interdictions par la personne qui en a fait l’objet est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Si toutefois son état de maladie n’avait pas cessé, elle pourrait, dans cette poursuite, comme dans la poursuite principale, être déclarée irresponsable de la violation de l’interdiction qui lui avait été imposée.
La personne qui fait l’objet d’une ou plusieurs de ces mesures de sûreté peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée qui ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. Le juge statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.
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