L’audience correctionnelle ou criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime, sans participation des jurés.
Si la personne a été acquittée, ses demandes d’indemnisation pour détention injustifiée seront examinées ultérieurement par d’autres instances. Il en va de même pour les demandes d’indemnisation présentées par la victime.
L’article 414-3 du Code civil déclare que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». C’est devant la juridiction civile que la responsabilité civile du malade mental doit être mise en cause (CA Limoges, 25 janv. 1991 : JurisData n° 1991-040017 ; CA Aix-en-Provence, 12 mai 1995 : JurisData n° 1995-047856). Quelques cours d’appel statuent cependant en sens contraire et se prononcent sur les conséquences civiles des faits poursuivis (CA Paris, 15 nov. 1995 : JurisData n° 1995-023913 ; CA Paris, 9 nov. 2004 : JurisData n° 2004-272649 ; CA Orléans, 10 janv. 2005 : JurisData n° 2005-273299). Un arrêt de la cour d’appel de Paris est même allé plus loin en jugeant que la relaxe lui imposait de rejeter la demande d’indemnisation (CA Paris, 12 déc. 2004 : JurisData n° 2004-271289).
Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l’état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de la juridiction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
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