La Cour d’assises est saisie soit par le magistrat instructeur soit par la chambre de l’instruction.
Avant l’audience, le président procède à un interrogatoire formel de l’accusé dans les locaux de la Cour d’assises. Le président vérifie que l’accusé est bien assisté d’un avocat. L’accusé est également informé qu’il a droit à un interprète et qu’il a le droit de garder le silence.
Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l’état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, l’affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure et le prévenu ne peut être jugé qu’après avoir recouvré la capacité de se défendre.
L’audience devant la Cour d’assises est publique et contradictoire. Cependant, l’audience peut se dérouler à huis clos ou huis-clos partiel ou avec publicité restreinte :
- si des victimes sont mineures ;
- si, sur décision de la Cour, la publicité des débats est jugée dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs ;
- ou si une victime le demande et que le chef d’accusation porte sur un viol ou sur des actes de torture ou de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles.
Le président peut également, à la demande de la victime et/ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
La personne accusée est obligatoirement assistée par un avocat. Le président présente les faits reprochés à l’accusé et les éléments à charge et à décharge le concernant.
Le président interroge ensuite l’accusé et procède à des auditions : les témoins, les experts puis les victimes. Les débats se terminent par les plaidoiries de l’avocat des victimes, si elles sont parties civiles, puis de l’avocat général et l’avocat de l’accusé. L’accusé a la parole en dernier.
Après la fin des débats, la Cour d’assises délibère. Le délibéré est secret et comporte deux phases :
- la délibération sur la culpabilité,
- la délibération sur la peine.
Lorsqu’est invoquée, comme moyen de défense, l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévues par le Code pénal, la cour et le jury doivent être spécialement interrogés sur son existence (article 349-1 CPP).
La décision de la cour est prononcée en audience publique. La condamnation et la peine doivent être motivées.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté (sauf s’il est détenu pour une autre cause). S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut interjeter appel de la décision et lui fait connaître le délai d’appel.
Comme devant le tribunal correctionnel, l’avocat de la personne pourra s’efforcer, s’appuyant sur des rapports d’expertise, de convaincre le Juge d’instruction, puis la cour et le jury, ou le collège de 5 magistrats dans les cours criminelles, selon ce qui apparaîtra le plus plausible et utile pour son client, que ce dernier a agi en état d’abolition du discernement ou d’altération du discernement. En cas de reconnaissance d’une abolition du discernement, la Cour peut ordonner des mesures de sûreté (voir chapitre 8). Le code pénal prévoit, dans le cas d’une reconnaissance par la Cour d’une altération du discernement, que le maximum de la peine encourue est diminué d’un tiers et que si, pour ce crime, la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale encourue est de trente ans.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2024, n° 23-81.962 : M. […], majeur protégé, a été mis jugé par la cour d’assises pour avoir volontairement donné la mort à son père. Par un arrêt du 4 avril 2022, la Cour d’appel a retenu l’altération du discernement de l’accusé et a condamné l’intéressé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. La Cour de cassation précise à ce titre : « La Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces dont elle a le contrôle, que l’association chargée de la protection de M. [V] a reçu, d’une part, la notification de l’ordonnance et de l’arrêt de mise en accusation de celui-ci devant la cour d’assises, d’autre part, des citations à comparaître devant cette cour en première instance et en appel. […] Il en résulte que les dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale ont été respectées. »
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