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La demande d’expertise

L’avocat peut solliciter une expertise avant la tenue de l’audience : en application de l’article 283 du CPP, le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. 

L’avocat peut donc solliciter une expertise psychiatrique, particulièrement dans le cas où l’état de santé psychiatrique de son client est très compromis et où ce dernier n’est pas en état de comparaitre et de se défendre, même assisté d’un avocat. 

Il est donc essentiel pour l’avocat de produire, à l’appui de sa demande, des certificats médicaux. (voir en fin de kit le modèle de mémoire récapitulatif suggéré par l’UNAFAM)

L’avocat dépose des conclusions au greffe de la Cour d’Assises. 

Le président de la Cour d’assises dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non cette demande. Si la requête est adressée au seul président, il n’est pas non plus tenu d’y répondre (Cass. Crim 15 novembre 2017 n°16-86913, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052094&fastReqId=1499375923&fastPos=1). 

L’avocat peut solliciter une expertise pendant les débats et le président de la Cour peut ordonner d’office une expertise psychiatrique pendant les débats car, en application de l’article 310 du CPP, « Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l’article 316. ». 

Il est conseillé à l’avocat qui souhaite formuler une demande d’expertise psychiatrique, de le faire par conclusions écrites. La Cour d’assises est en effet tenue de statuer sur les conclusions écrites déposées par les parties (Article 315 CPP).

Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non la demande faite par l’avocat de la défense. En cas de refus, il convient de déposer des conclusions adressées à la Cour. 

Chapitres connexes :
  • La procédure
  • L’appel