L’avocat peut solliciter une expertise avant la tenue de l’audience : en application de l’article 283 du CPP, le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.
L’avocat peut donc solliciter une expertise psychiatrique, particulièrement dans le cas où l’état de santé psychiatrique de son client est très compromis et où ce dernier n’est pas en état de comparaitre et de se défendre, même assisté d’un avocat.
Il est donc essentiel pour l’avocat de produire, à l’appui de sa demande, des certificats médicaux. (voir en fin de kit le modèle de mémoire récapitulatif suggéré par l’UNAFAM)
L’avocat dépose des conclusions au greffe de la Cour d’Assises.
Le président de la Cour d’assises dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non cette demande. Si la requête est adressée au seul président, il n’est pas non plus tenu d’y répondre (Cass. Crim 15 novembre 2017 n°16-86913, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052094&fastReqId=1499375923&fastPos=1).
Si le président fait droit à cette demande, « Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167 » (Art. 283 CPP, alinéa 2).
L’avocat peut solliciter une expertise pendant les débats et le président de la Cour peut ordonner d’office une expertise psychiatrique pendant les débats car, en application de l’article 310 du CPP, « Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l’article 316. ».
Il est conseillé à l’avocat qui souhaite formuler une demande d’expertise psychiatrique, de le faire par conclusions écrites. La Cour d’assises est en effet tenue de statuer sur les conclusions écrites déposées par les parties (Article 315 CPP).
Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non la demande faite par l’avocat de la défense. En cas de refus, il convient de déposer des conclusions adressées à la Cour.
La décision est prise par la cour seule et doit donc être cassée, dès qu’a été rendu par la cour et le jury réunis, l’arrêt incident rejetant avant clôture des débats la demande tendant à un nouvel examen mental de l’accusé (Cass. crim., 19 oct. 1949 : JCP G 1949, II, 5201, note J. Brouchot ; S. 1950, 1, p. 141, note L. Hugueney).
Doit être annulé l’arrêt par lequel la cour rejette les conclusions tendant à un examen mental de l’accusé par des motifs qui préjugent la question de responsabilité dont l’appréciation appartient à la cour et au jury (Cass. crim., 14 mai 1947 : Bull. crim. 1947, n° 130).
Le refus d’expertise psychiatrique ou d’expertise supplémentaire ne peut être admis qu’autant que l’arrêt ne présente pas de contradiction interne entre les constatations de fait et le refus d’expertise (Cass. crim., 21 janv. 1992 : JurisData n° 1992-002353, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502946&fastReqId=437483905&fastPos=1).
Si le président a ordonné d’office une expertise et si aucun incident contentieux ni conclusions saisissant la Cour n’ont été déposés par l’avocat de la défense, la mesure ordonnée « n’est dès lors pas soumise aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale » (Cass. Crim 30 novembre 1988 n°87-84330, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007063415&fastReqId=76855507&fastPos=1).
N’est pas considéré comme tel un supplément d’information consistant en « l’examen médical de l’accusé à effet de dire si son état de santé est compatible avec la détention » (Cass. crim. 15 février 1956, Bull. crim. n°45), pas plus qu’en « un examen médical visant à déterminer si l’état de santé de l’accusé lui permet de subir l’interrogatoire et de comparaitre ultérieurement devant la cour d’Assises » (Cass. crim. 10 avr. 1962, Bull. crim. n°176).
Chapitres connexes :