Le majeur protégé est une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. En application de l’article 706-115 du CPP, les majeurs protégés poursuivis doivent obligatoirement être soumis avant tout jugement au fond à une expertise psychiatrique. Cette expertise a pour objet d’évaluer la responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits.
Habituellement, en début de la première audition de la mesure de garde-à-vue ou à l’occasion de l’audition libre, il est demandé à la personne poursuivie si elle fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et la réponse est consignée sur PV. Dans l’affirmative, les articles 706-112 à 706-118 s’appliquent à tous les stades de la procédure (poursuite, instruction et jugement). Encourt la cassation, l’arrêt qui méconnait ces textes (Cass. crim. 14 oct. 2014, n°13-82584, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029606575&fastReqId=70805670&fastPos=1).
L’article 706-115 du code de procédure pénale prévoit que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique doit être soumise à une expertise médicale si elle fait l’objet de poursuites pénales. Cette expertise a pour but d’évaluer la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits. Le manquement à ce préalable obligatoire au procès par l’Autorité à l’initiative des poursuites empêche la personne d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. Cela porte alors une “atteinte substantielle à ses droits”. En cas d’absence d’une expertise médicale, il est possible de demander la relaxe de la personne ou de présenter une requête en nullité. ( Cass. Crim. 16 déc. 2020, n°19 83.619, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html)
Dans le cas où la personne poursuivie était sous protection judiciaire alors que cette information était inconnue à l’ensemble des acteurs de la chaine pénale, une requête en révision d’une condamnation au motif que la juridiction de jugement ignorait, au jour du procès, que l’intéressé était placé sous le régime de la curatelle renforcée est recevable sans toutefois entrainer une suspension de l’exécution de la peine à ce stade de la procédure (Cass. Crim, 31 mars 2015, n° 15-80599, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030449958&fastReqId=852832440&fastPos=1).
L’expertise visée à l’article 706-115 du CPP peut également avoir pour objet d’évaluer l’aptitude du majeur protégé à comparaître devant une juridiction de jugement.
A été considérée comme apte à comparaitre devant une juridiction de jugement une prévenue dont l’expert désigné en application de l’article 706-115 du CPP précise que si elle « n’était pas en mesure de comprendre toute la subtilité des débats, elle était apte à comparaître devant une juridiction pénale et était accessible à une sanction pénale, y compris d’emprisonnement, et apte à comprendre qu’elle était ainsi punie pour une faute commise » (Cass. crim. 14 Nov. 2019, n°18-86077, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039418999&fastReqId=659884114&fastPos=1).
Voir compléments sur le statut du majeur protégé dans la section dédiée au sujet dans ce même kit
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