L’hospitalisation irrégulière donne droit à indemnisation. Se basant sur l’article 5 de la CEDH, la jurisprudence a développé l’étendue du droit à indemnisation.
A. La compétence principale du juge judiciaire
L’article L3216-1 CSP affirme que le juge judiciaire est compétent, même pour les unités pour malades difficiles et quel que soit le montant de la demande.
Le Tribunal administratif peut être reconnu compétent résiduellement pour certains cas d’espèce. Il se dit compétent en cas de carence dans l’organisation, dans la surveillance ou dysfonctionnement dans l’exécution de l’isolement.
Ex : décès dans une chambre d’isolement : TGI Paris, 8 mars 2018 : la responsabilité médicale relève du juge administratif. (à vérifier toutefois au vu de la décision du Tribunal des conflits et de la QPC sur l’isolement…)
Ex : défaut de surveillance dans un cas de suicide.
Mais, sur l’indemnisation des conséquences dommageables d’un placement à l’isolement : le TA de Versailles a été saisi et s’est déclaré incompétent.
Le Tribunal Judiciaire compétent à saisir est celui de Paris pour l’assignation de l’agent judiciaire de l’Etat, ou celui du lieu d’hospitalisation.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, n°18-16.837, Publié au bulletin : « Mais attendu que l’arrêt relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté du 9 octobre 2012, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l’origine des soins contraints, la cour d’appel en a exactement déduit que M. K… pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et Mme Q…, à l’indemnisation de son préjudice moral ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; »
B. Délais de prescription
La prescription est de 10 ans contre les établissements de santé à compter de la consolidation du dommage, c’est à dire quand l’hospitalisation prend fin : article L1142-28 CSP.
Pour la commune ou le préfet et l’agent judiciaire de l’Etat, la prescription est de 4 ans : à compter du 1er janvier suivant la date de fin d’hospitalisation. Le délai s’interrompt facilement par toute demande formulée auprès de l’administration.
Il en est de même des demandes de dossier médical qui interrompent le délai.
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