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L’admission en cas de péril imminent et d’impossibilité d’obtenir la demande de tiers (SPPI)

Le « péril imminent pour la santé de la personne » correspond à l’existence d’un danger immédiat pour la santé de la personne à la date d’admission. La procédure se caractérise par une double simplification.

Ainsi, « le péril imminent » justifie l’admission :
– En l’absence de demande de tiers
– Sur la présentation d’un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement

L’article L.  3212-1 du Code de la santé publique précise :
« II – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission
2°… lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande (de tiers) dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » 

La première chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé (11 juillet 2019 ; voir aussi 5 décembre 2019), que le certificat médical doit impérativement émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

Elle a ensuite souligné l’importance de cette condition en affirmant que « l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond » (19 décembre 2019, n°19-22946).

La jurisprudence exige la motivation spécifique d’un péril imminent, et s’il n’est pas caractérisé, la mainlevée sera ordonnée.

Ainsi, les juges ont rendu les décisions suivantes :

  • « Si ce certificat met sans conteste en évidence des troubles mentaux rendant nécessaires des soins psychiatriques ce que reconnaît M, pour autant, il ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent. » (CA Versailles 03 fév. 2017, n°17-00888)
  • «Que la procédure de péril imminent suppose donc deux conditions cumulatives : L’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et la caractérisation d’un péril imminent pour la santé de la personne ; Qu’en l’espèce, le certificat médical établi par le Docteur X le 5 janvier 2018 à 22h40 indique :  troubles du comportement, délire hallucinatoire, agitation psychomotrice, rupture du traitement […] Que ce certificat médical, s’il met en avant les troubles de Y rendant nécessaires des soins psychiatriques ne caractérise pas le péril imminent ; qu’il n’est pas mentionné en quoi les troubles présentés par la patiente mettent en danger sa santé ; et la seule mention préimprimée « son état mental présente un péril imminent pour sa santé et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante » ne peut caractériser l’existence du péril ; Qu’ainsi les conditions du péril imminent de l’article L.3212-1-II-2° du CSP ne sont pas remplies ; Que le recours à une procédure dérogatoire qui prive le patient de l’avis de ses proches sur son hospitalisation et de double regard médical prévu par la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en dehors de l’urgence, fait grief au patient privé sans son consentement de sa liberté individuelle ; Qu’il convient donc, sans examiner les autres moyens soulevés par Me SOULARD, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ; » (JLD Pontoise, 12 janvier 2018,  n°18-34)

Par ailleurs, l’information faite à la famille de la personne, le mandataire ou toute personne ayant « qualité pour agir » dans son intérêt donne qualité à cette personne pour saisir le JLD en application du « I » de l’article L. 3211-12, si elle estime que l’admission en SPPI est injustifiée.

L’objectif avancé par le législateur de 2011 pour justifier la mise en place de la procédure allégée de SPI était principalement de faciliter la prise en charge en soins sans consentement et en urgence des personnes isolées. Cette procédure est également devenue courante dans le cas de personnes qui, après avoir été recueillies ou appréhendées sur la voie publique par les services de secours ou de police, sont conduites dans les services d’urgences des hôpitaux généraux. Jean-Marc PANFILI explique toutefois à ce sujet : « Il pèse … une obligation de moyens sur l’établissement de santé pour la recherche d’un tiers demandeur de soins. … Ainsi, une mainlevée de mesure de soins pour péril imminent a été prononcée par le JLD (TGI de Versailles, 12 août 2014, n°14/06094) car l’établissement ne justifiait pas avoir tenté lors de l’admission, puis dans le délai de 24 heures, de contacter un membre de la famille ou un proche, ou de s’être heurté à des difficultés voire à une impossibilité de contacter la famille du patient. En appel (CA de Versailles, ordonnance de mainlevée, 11 août 2015, n°15/05823), la mainlevée a été obtenue, le centre hospitalier n’étant pas en mesure de justifier des démarches entreprises pour rechercher un tiers, avant de recourir à la procédure dérogatoire d’hospitalisation sous contrainte en péril imminent »[1].

Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD du Tribunal judiciaire de Versailles rappelle que tout proche, famille, personne chargée d’une protection juridique, personne justifiant l’existence d’une relation, doit être informé lors de l’admission en soins sans consentement pour péril imminent au regard de l’article L3212-1 al. 2 du Code de la santé publique. 

L’atteinte aux droits du patient est avérée lorsque l’établissement n’apporte pas la preuve de la recherche des proches alors même que l’établissement a reçu un avis motivé démontrant l’existence d’une mesure de protection de la personne concernée, en l’espèce, confiée à l’UDAF 33. La main levée est donc justifiée. 

Dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de péril imminent et lorsque les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies, un directeur d’établissement peut décider de l’admission sans son consentement, d’une personne en hospitalisation complète, même à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée. 

La décision ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, Pourvoi n°20-23.333 : Dans cette affaire, il s’agit d’une situation d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent, pour laquelle il est reproché au directeur d’établissement de n’avoir pas fait toute diligence pour informer la famille de la personne qui a fait l’objet de soins dans un délai de vingt-quatre heures et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Dans le cas d’espèce, le patient se trouvait en « errance » lors de son admission après avoir été mis à la porte par ses parents. Il a exprimé son refus de faire prévenir ceux-ci. L’obligation d’information a une exception en cas de « de difficultés particulières » conformément à l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. La cour de cassation a jugé que le patient refuse que sa famille soit informée de la mesure relève de cette exception. Cette appréciation est en corrélation avec l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui rappelle le droit au respect des informations concernant le patient

Source UNAFAM

[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, pp. 18-19

Chapitres connexes :
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