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L’ordonnance de mainlevée et l’appel

A. L’ordonnance de mainlevée de la mesure

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose :
« … III – Le juge des libertés et de la détention ordonne s’il y a lieu la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issu du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».

Lorsque le juge prononce la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé afin qu’un programme de soins puisse être établi, sa décision ne contraint ni l’établissement de soins, ni le préfet à mettre en œuvre un programme de soins sans consentement. Le juge laisse ainsi au psychiatre la responsabilité de décider de la suite de la prise en charge et de proposer éventuellement un tel programme de soins.

Motifs possibles d’une décision de mainlevée

Le JLD estime, au regard du nouvel article L 3222-5 du CSP que s’il n’existe aucune indication quant à la motivation d’une mesure d’isolement/contention et de ses renouvellements « permettant au juge des libertés et de la détention d’exercer le contrôle de la mesure prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, en particulier celui de son adaptation, nécessité et proportionnalité », alors la mesure d’isolement doit être vue comme irrégulière. Le JLD rappelle alors que cette mesure est une  « modalité essentielle, particulièrement attentatoire à la liberté de l’intéressé, dont l’irrégularité ne peut en conséquence que porter atteinte à ses droits ». (Tribunal judiciaire de Versailles, Ordonnance JLD, 18 janvier 2021, n° RG 21/00047 mainlevée d’une hospitalisation complète)

Dans une ordonnance du 26 mars 2021, n°RG 21/00343, le JLD du Tribunal judiciaire de Versailles a estimé que « seule la levée de la mesure d’hospitalisation complète constitue, le cas échéant, une sanction effective, au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du constat d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement et/ou de contention prise dans ce cadre, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits du patient concerné

L’article R. 3211-16 du Code de la santé publique précise que le JLD doit :

  • notifier l’ordonnance aux parties, ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
  • informer les parties sur les délais et modalités d’appel, ainsi que sur la spécificité de l’appel du Procureur de la République.

La Cour de cassation (Cass, Civ 1, 19 octobre 2016, n°16-18849), considère que la notion d’autorité de la chose jugée est applicable aux ordonnances des JLD.

Enfin, si les autorités administratives ont la possibilité de procéder à une nouvelle admission en hospitalisation sans consentement dans la suite immédiate de la levée de la mesure par le juge, la nouvelle mesure nécessite obligatoirement un nouveau contrôle du JLD, lequel n’est pas sans risque de désaveu pour l’autorité administrative.

Dans une ordonnance de la Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, en date du 20 novembre 2023 (RG 23/00581), les Conseillers ont pris une décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande du préfet de Police. En effet, le certificat médical de situation produit en appel ne caractérise pas de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Il a été jugé que la mesure peut dès lors se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre ou d’un programme de soins.

Cour de cassation, 8 mars 2023, n°21-25.205 : 7. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni des décisions de première instance et d’appel ni des pièces de la procédure que la requête du directeur d’établissement était accompagnée de la décision d’admission du 13 mai 2013 et de la dernière évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient maintenu en soins depuis cette date, le premier président a violé les textes susvisés.

La Cour d’appel de GRENOBLE rappelle que la mainlevée peut être différée pour mettre en place un programme de soins : « L’article L3211-12-1 III énonce que lorsque le juge ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.Au regard des troubles présentés par Monsieur [G] [K] ayant justifié son hospitalisation et de leur persistance mis en évidence par l’avis médical circonstancié du 28 mai 2024 évoquant une symptomatologie psychotique avec des raisonnements paralogiques et des digressions du discours, imposant la poursuite de soins psychiatriques alors que son adhésion aux soins est encore impossible, il y a lieu d’ordonner que la mainlevée sera différée pour une durée de 24 heures pour qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. » (Cour d’appel de Grenoble, Hospitalisation D’office, 31 mai 2024, n° 24/00069).

B. L’expertise obligatoire pour la levée des mesures des malades médico-légaux

Ainsi, préalablement à l’audience :

  • le JLD recueille l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique ;
  • dans le cas où l’avis du collège est favorable à la levée de la mesure, le JLD ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises allant dans le même sens.                           

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 rappelle cette exigence en expliquant qu’il « résulte de l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. »

L’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique précise que les experts ne peuvent « appartenir à l’établissement d’accueil ». Il précise également :

  • les conditions dans lesquels les experts sont inscrits sur une « liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur régional de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est située l’établissement » ;
  • la manière dont le juge doit procéder lorsqu’il n’est pas possible de faire appel à des experts inscrits sur les listes : « à défaut », il désigne le ou les experts « sur la liste des experts inscrits près la Cour d’appel du ressort de l’établissement ».

Les experts conduisent les opérations d’expertise selon les modalités définies à l’article R. 3211-14. J. L. SENON et C. JONAS précisent que : « Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du Code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie » (EMC Psychiatrie, p.9).

C. La procédure d’appel

L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique énonce :

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I … ».

L’article R. 3211-18 précise que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cour de cassation, première chambre civile, 28 février 2024, Pourvoi n° 22-15.888 : Il résulte des textes L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu’il incombe au premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l’objet des soins sans consentement aux fins d’en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu’entre temps, celle-ci a pris la forme d’un programme de soins.

Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 2023, Pourvoi n°23-10.096 : Le majeur placé sous une mesure de curatelle peut, sans l’assistance de son curateur, faire appel la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement.

Cour de cassation, 15 mai 2024, Pourvoi n° 22-24.110 : La Cour de cassation confirme que la personne hospitalisée peut interjeter appel seule, ou avec son avocat, sans sans mandataire, s’agissant d’un acte personnel.

Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, Arrêt n°46 F-B, pourvoi n°T 22-23.242 : Le majeur sous curatelle renforcée peut seul interjeter appel d’une décision du JLD en matière d’hospitalisation sans consentement. Sur le visa des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, la Cour a retenu que : « Constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.
Pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [K], l’ordonnance retient que M. [K], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d’un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
 »

Cour de cassation, première chambre civile, 6 décembre 2023, Pourvoi n° 22-18.703 : L’article L.3211-12 6° du code de la santé publique attribue qualité à agir à « un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins ». En retenant que le seul lien fraternel ne confère pas ipso facto la qualité de parent ou personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins et en exigeant de l’appelante qu’elle justifie de surcroit de « liens particuliers (qui) l’autoriseraient à interférer dans la vie de sa soeur », le magistrat a violé ce texte en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté le lien de parenté unissant Mme et Mme.

Toutefois, lorsque le patient fait appel, les juges tiennent compte de l’article R. 3211-28 du Code de la santé publique, lequel énonce que l’établissement où la personne est hospitalisée doit transmettre sans délai la requête de l’intéressé au greffe de la juridiction, par tout moyen permettant de dater sa réception. C’est ainsi que le juge d’appel de Versailles a accueilli l’appel hors délais d’un patient, dès lors que l’établissement n’avait pas donné les moyens au patient d’exercer son droit de recours dans les délais (ordonnance de mainlevée du 24 octobre 2014, n°14/07580, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029801104&fastReqId=826227010&fastPos=2).

Conformément aux articles 546 et 547 du Code de procédure civile, le tiers ne peut pas faire appel de la décision s’il n’est pas demandeur à l’instance (Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 3 novembre 2021, n°21-00.394, Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 16 novembre 2021, n°21-00.416 et Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 3 décembre 2021, n°21-00.432).

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 22-21.898, Publié au bulletin : La Cour de cassation effectue un rappel concernant le décompte de délais : Vu les articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du code de la santé publique:
Il résulte de ces textes que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, statue dans les douze jours de sa saisine.
L’ordonnance maintient la mesure de soins sans consentement, après avoir retenu que l’appel, relevé le vendredi 27 mai 2022 à 18h02 après l’heure de fermeture du greffe, avait été enregistré le lundi 30 mai suivant et que le jeudi 9 juin, le délai de douze jours, courant à compter de l’enregistrement de l’appel, n’était pas écoulé.

En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d’appel et que, conformément aux règles de computation des délais en jours, il avait expiré le 8 juin suivant, le premier président a violé les textes susvisés.

Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose quant à lui :

« … L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la Cour d’appel ou son délégué statue à bref délai dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par le psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard dans les quarante-huit heures avant l’audience ».                      

Conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, la procédure devant la Cour d’appel prévoit que celle-ci doit disposer de l’avis motivé du psychiatre sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement au plus tard 48 heures avant l’audience. Ainsi, un avis trop éloigné de la date d’audience ne permet pas à la Cour d’analyser si les conditions de maintien demeurent réunies, cela porte atteinte aux droits du patient et la mainlevée doit être ordonnée (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, n°23/00169)

Le troisième alinéa de l’article L. 3211-12-4 pose une exception au caractère suspensif des ordonnances du JLD lorsque le procureur de la République estime qu’il existe un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ». L’article R. 3211-20 précise ces dispositions.

Le droit d’appel des parties ne déroge pas aux dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».

La Cour de cassation a jugé que la mesure dont le directeur d’un établissement fait appel doit avoir reçu au moins un commencement d’exécution : « Alors que, à l’audience, Mme X… a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à statuer dès lors qu’il n’y a pas eu de réintégration effective, si Mme X… est, dans l’ordonnance du premier président, mentionnée comme « actuellement hospitalisée au CHU de Nantes Saint Jacques », elle est néanmoins domiciliée, dans cette même ordonnance, au 87 bd des Anglais et non au CHU localisé au…, et la déclaration d’appel, l’avis d’audience et la notification de l’ordonnance ont tous été envoyés à son adresse personnelle ; que la mesure de réadmission en hospitalisation complète n’ayant toujours pas été exécutée, la requête du directeur d’établissement tendant à la prolongation d’une mesure qui n’a reçu aucun commencement d’exécution est sans objet » (Cass, Civ 1, 24 mai 2018, n°17-21057).

Le juge d’appel a considéré que l’avocat du patient, dont la présence est obligatoire auprès de ce dernier ou pour le représenter, « tient son mandat autant de son client que de la loi ». Il en résulte que « la volonté du patient de se désister de l’appel ne fait donc pas obstacle au maintien du recours par son avocat ». [1]

La régularité de l’appel par un majeur protégé sans l’assistance de son curateur est questionnée. Par deux arrêts d’avril 2023, la Cour d’appel a considéré que l’appel interjeté par le majeur protégé sous mesure de curatelle sans l’assistance du curateur est irrecevable, le majeur protégé ne pouvant ester ou se défendre en justice sans l’assistance du curateur (Cour d’appel, 7 avril 2023, n°23/00155 et Cour d’appel de Paris, 11 avril 2023, n°23/00165).

L’article R3211-30 du Code de la santé publique dispose : « L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »

La Cour de cassation veille au respect de ce délai. Ainsi, dans une décision du 12 janvier 2022, la première chambre civile casse et annule, sans renvoi l’ordonnance d’un premier président de Cour d’appel ayant statué dans un délai de 20jours après la déclaration d’appel. L’ordonnance censurée confirmait une ordonnance de refus de mainlevée, prononcée par le JLD. 

Exemples d’infirmations de décision du Juge des libertés et de la détention 

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans une ordonnance du 11 janvier 2022 a infirmé la décision du JLD ordonnant le maintien en hospitalisation complète d’un patient et prononcé la mainlevée de la mesure alors qu’il était fait état, par les psychiatres, d’une « alliance thérapeutique satisfaisante, sans opposition aux soins et au traitement ».

L’article L3211-12-4 III du Code de la santé publique exige qu’en cas d’appel, « un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »

Si aucun avis n’a été transmis au greffe de la Cour d’appel, cette dernière prononcera la mainlevée de la mesure. Voir en ce sens l’ordonnance de la Cour d’appel de Rennes du 3 janvier 2022

Dans une ordonnance de la Cour d’appel d’Amiens du 23 février 2022, le juge rappelle l’obligation de recueillir les observations du patient avant chaque décision « qu’elle soit d’admission ou de maintien ». La Cour estime que l’impossibilité pour le patient de pouvoir présenter ses observations « lui cause manifestement un préjudice s’agissant de la discussion des soins et du traitement » et entraine la mainlevée de la mesure. 

Cour d’appel de limoges, Chambre des étrangers, 4 août 2023, n° 23/00080 :

En l’état, du fait des insuffisances des certificats médicaux, il n’est établi pas que M. [U] présenterait toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu’il souffrirait de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge et de donner mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète. »

Concernant le droit de la personne à être entendue : Cour de cassation, Première chambre civile – formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 23-21.615 : En premier lieu, il résulte de articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, si le premier président, saisi d’un appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n’est plus en hospitalisation complète, qu’avisée de la date d’audience, il lui incombe alors de se présenter d’elle-même à l’audience ou d’en solliciter le report en raison d’une impossibilité de s’y présenter.

Or le premier président a constaté que Mme [Y] était sortie de l’établissement de santé trois jours après l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu’elle était suivie en ambulatoire et qu’elle avait été régulièrement convoquée et avait signé sa convocation
.

[1] PANFILI, op. cit., p. 38

Chapitres connexes :
  • Le lieu de l’audience
  • L’assistance obligatoire par l’avocat et l’audition de la personne
  • La vérification par le juge du bien-fondé de la mesure
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