Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 2013, ce n’est qu’exceptionnellement que le JLD peut statuer au siège de la juridiction. Ainsi, selon l’article L. 3211-12-2, le principe est désormais que l’audience se déroule dans une « salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil » et qui doit garantir « la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public ». Dès lors, ce n’est que lorsque ces trois conditions ne sont pas satisfaites, que le JLD peut statuer au siège du tribunal judiciaire, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties. La salle d’audience doit être accessible au public (sauf audience en chambre du conseil).
L’article L. 3211-12-2 précise enfin :
« … En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine ».
La loi du 27 septembre 2013 a supprimé l’entier dispositif du Code de la santé publique afférent au recours à la visioconférence lors des audiences du JLD, même pour les cas de force majeure.
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété permet toutefois le recours dérogatoire à la visioconférence.L’article 1 fixe la durée de la période dérogatoire « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de la loi du 23 mars 2020 susvisée ». L’article 7 précise les modalités du recours à la visioconférence.
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