Les éléments essentiels et incontournables de cette vérification judiciaire sont les certificats médicaux. A cette fin, l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« Sont communiqués au juge de la liberté et de la détention afin qu’il statue :
… 4° Une copie des certificats médicaux … au vu desquels la mesure de soins a été décidée … et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la plus récente décision de maintien en soins ».
La 1e chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 30 janvier 2019 (n°17-26131, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/85_30_41253.html), les pièces devant être communiquées au JLD. Pour vérifier que la mesure d’hospitalisation sans consentement est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis (CSP, art. L. 3211-3), le JLD examine des pièces médicales et des pièces administratives. La production de l’ensemble des certificats médicaux est indispensable pour la régularité d’une procédure d’admission, faute de quoi la décision est irrégulière.
Le juge ne peut à aucun moment intervenir dans les domaines qui sont de la compétence des médecins. Il ne peut donc lever la mesure sur le motif que les soins ont été consentis devant lui, et qu’en conséquence la contrainte ne se justifie plus. (Cass, Civ 1, 27 septembre 2017, n°1622544)
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 15 novembre 2023, 23-14.928, Inédit: La Cour de cassation rappelle que « Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical sur le traitement mis en œuvre ni déterminer s’il est le plus approprié à l’état de santé du patient.
C’est donc à bon droit, et sans avoir à procéder aux vérifications invoquées, que le premier président, se fondant sur les avis médicaux produits, s’est assuré de la nécessité de maintenir la mesure de soins sans psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Certains juges s’autorisent néanmoins, après audition du patient, à prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation alors que les certificats produits avaient, suite à l’évaluation médicale, conclu au maintien de la mesure. Delphine LEGOHEREL cite une ordonnance de la CA de Poitiers du 17 août 2015 (n°15/00033, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031116914&fastReqId=1176335312&fastPos=1), qui illustre la liberté d’appréciation dont dispose le juge.
Cour de cassation, 24 janvier 2023, n°22-18.429 : S’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il lui incombe de contrôler la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints et le bien-fondé de la mesure. Lorsque le certificat médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, le juge peut, s’il l’estime utile, en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, demander une expertise médicale et ordonner ensuite, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure.
Cour de cassation – première chambre civile – 24 avril 2024 – n°23-18.590 : Le moyen faisant valoir qu’une ordonnance du premier président de Cour d’appel, en matière de soins sans consentement, doit être cassée lorsque celle-ci ne précise pas qu’il a été donné connaissance aux parties de l’avis du ministère public lors de l’audience (le ministère public n’étant pas à l’audience), ne peut pas être accueilli étant donné qu’il n’est pas argué que cet avis n’a pas été mis à disposition des parties, cette mise à disposition pouvant résultant de la décision mais également des pièces et de la procédure. Ainsi, la transmission, par le directeur de l’établissement, de la décision d’admission d’une personne à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent peut être prouvée par la mention portée sur la décision d’admission, conformément à l’article 3212-5, I, du Code de la santé publique.
Décision : CA PARIS 1-12, 4 juillet 2023, n°23-00337 : La Cour d’appel de Paris rappelle que « Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. »
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