L’audience devant le JLD se déroule sous l’éclairage de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
A) La nécessaire audition de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
L’alinéa 2 de l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit : « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
En application de cet article, la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la Cour d’appel en raison de l’absence d’audition de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques pour le motif que : « 5. L’ordonnance se borne à mentionner que Mme [E] [U] n’a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat. 6. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 22-12.229)
B) La place du tuteur et du curateur devant le JLD
Conformément au principe du contradictoire, l’article R. 3211-11 du Code de la santé publique impose que le greffier avise les parties à la procédure.
1) Les textes
Il ressort de la lecture de l’article 468 du Code civil que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre ».
L’article R. 3211-15 du Code de la santé publique dispose par ailleurs :
« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties à l’audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties ».
L’article R. 3211-13 du même Code, relatif à la procédure devant le JLD, dispose notamment « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques. […] »
2) La jurisprudence
En conséquence, « Le JLD a ordonné la mainlevée d’une mesure en s’appuyant sur l’article 468 du Code civil, car le curateur n’avait pas été avisé et ne participait pas à l’audience (TGI de Versailles, ordonnance du JLD du 5 octobre 2011, n°11/000617, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/jld_versailles_h-o_2011-10-05.pdf).
Une autre mainlevée de mesure de soins pour péril imminent sans tiers a été ordonnée par le JLD, en application des arts. R. 3211-10 du CSP et 468 du Code civil, pour défaut d’information du curateur (TGI de Créteil, ordonnance de mainlevée du 10 septembre 2012, n°12/01732, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2012-09-10-jld-creteil-mainlevee-absence-de-notification-au-curateur.pdf) »[1].
La famille du patient doit en outre être avertie de la tenue de l’audience. La Cour d’appel de Douai a ainsi considéré, dans une ordonnance du 26 septembre 2013, que l’absence de toute information donnée à la famille justifiait la mainlevée immédiate de l‘hospitalisation en soins sans consentement : « A supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation, eu égard au fait que les époux étaient en conflit, le directeur de l’établissement aurait dû avertir les parents de la patiente. ». La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé (18 décembre 2014, n°13-26816, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029934383) que la mainlevée avait été ordonnée à bon droit dans la mesure où « aucun élément du dossier de la patiente ne permettait de retenir que son mari avait été avisé de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, [et] qu’en l’état du conflit ancien et profond existant entre les deux époux, … le directeur de l’établissement hospitalier aurait dû informer les parents » de la patiente.
La Cour de cassation a rappelé également le 12 mai 2021 que l’absence de convocation par le greffe du mandataire de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée pour la première fois en appel (Cour de cassation, 12 mai 2021, n°20-13.307)
En ce sens, la Cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 20 juillet 2022 a rappelé l’exigence d’information et de convocation du tuteur ou du curateur lors d’une audience devant le JLD. Le juge considère que dans le cas contraire, la décision du JLD est entachée « d’une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause et qui ne peut être couverte en appel, portant nécessairement atteinte aux droits de la personne protégée ».
[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p 26
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