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L’audience devant le JLD

L’audience devant le JLD se déroule sous l’éclairage de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.

A) La nécessaire audition de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

L’alinéa 2 de l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit : « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »

A ce titre, le juge doit constater l’avis médical comportant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient. (Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 22-12.229)

B) La place du tuteur et du curateur devant le JLD

Conformément au principe du contradictoire, l’article R. 3211-11 du Code de la santé publique impose que le greffier avise les parties à la procédure.

1) Les textes

Il ressort de la lecture de l’article 468 du Code civil que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre ».

L’article R. 3211-15 du Code de la santé publique dispose par ailleurs :

« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties à l’audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties ». 

L’article R. 3211-13 du même Code, relatif à la procédure devant le JLD, dispose notamment « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 

1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques. […] »

2) La jurisprudence

La famille du patient doit en outre être avertie de la tenue de l’audience. La Cour d’appel de Douai a ainsi considéré, dans une ordonnance du 26 septembre 2013, que l’absence de toute information donnée à la famille justifiait la mainlevée immédiate de l‘hospitalisation en soins sans consentement.

La Cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 20 juillet 2022 a rappelé l’exigence d’information et de convocation du tuteur ou du curateur lors d’une audience devant le JLD. Le juge considère que dans le cas contraire, la décision du JLD est entachée « d’une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause et qui ne peut être couverte en appel, portant nécessairement atteinte aux droits de la personne protégée ». 

Cette irrégularité de fond, qui peut être soulevée pour la première fois en appel (Cour de cassation, 12 mai 2021, n°20-13.307)

Chapitres connexes :
  • Le lieu de l’audience
  • L’assistance obligatoire par l’avocat et l’audition de la personne
  • La vérification par le juge du bien-fondé de la mesure
  • L’ordonnance de mainlevée et l’appel
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