L’Article L3211-1 du Code de santé publique (Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 – art. 21) dispose que « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l’autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale. »
Lors de l’admission, l’Article L3212-1 prévoit que « II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »
En conséquence de l’article 468 du Code civil qui pose le principe général que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre », la personne chargée de la protection juridique du majeur doit être informée de la tenue de l’audience que tient le JLD avant le 12e jour de l’hospitalisation et de toute autre audience.
C’est sur cette base que des mains levées peuvent être prononcées : TGI de Versailles le 5 octobre 2011, n°11/000617, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/jld_versailles_h-o_2011-10-05.pdf); TGI de Créteil, ordonnance de mainlevée du 10 septembre 2012 (pour des soins sans consentement en péril imminent).
Parmi les personnes habilitées à saisir le Juges des Libertés et de la Détention pour une demande de mainlevée d’une mesure de placement en soins sans consentement figure, selon l’Article L3211-12 « 3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; »
Chapitres connexes :- Soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT)
- L’admission en cas de péril imminent et d’impossibilité d’obtenir la demande de tiers (SPPI)
- L’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)
- L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
- Les régimes « spéciaux » d’hospitalisation complète : UMD et UHSA
- La période initiale d’observation et de soins de 72 heures
- La saisine du juge des libertés et de la détention dans les 12 jours puis à 6 mois
- Le contrôle des soins sans consentement au-delà de la période d’observations et de soins initiale
- La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation
- Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement ou de contention