Le Code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie. Il a fait l’objet de réformes successives à rythme rapide visant à encadrer une étrangeté juridique : des privations de liberté prises par des médecins.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » a formulé le schéma général visant à « sécuriser les mesures de soins psychiatriques ». Cette loi a été modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013. Principes posés :
- les soins psychiatriques libres sont la règle et les soins psychiatriques sans consentement l’exception ;
- l’hospitalisation complète n’est plus que l’une des modalités de soins psychiatriques sans consentement ;
- l’hospitalisation complète est le passage obligé pour entrer en soins psychiatriques sans consentement ;
- au terme de la « période d’observation et de soins initiale » de soixante-douze heures, l’hospitalisation complète a vocation à s’ouvrirsur d’autres formes (« modalités ») de soins sans consentement.
- les soins psychiatriques sans consentement sont dispensés exclusivement dans des établissements « désignés » par le directeur général de l’agence régionale de santé (article L. 3221-1 du Code de la santé publique).
- les mesures de soins sans consentement n’ont pas vocation à être maintenues indéfiniment ;
- elles doivent être levées dès que les conditions qui les ont justifiées ne sont plus réunies.
La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a ajouté des garanties en ce qui concerne la vérification de la nécessité et de la durée des mesures d’isolement et de contention. L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique organise trois garanties :
- les pratiques d’isolement et de contention doivent être un dernier recours ;
- dans chaque hôpital un registre des mises en isolement et en contention est créé;
- chaque établissement doit rédiger un rapport annuel précisant notamment la politique définie pour limiter le recours aux pratiques d’isolement et de contention.
Une décision du Conseil Constitutionnel du 19 juin 2020 (n° 2020-844 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020844QPC.htm) a amené le gouvernement à organiser, dans l’urgence, à travers l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020, le contrôle par le JLD de la durée de l’isolement et de la contention.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD a accepté la transmission d’une QPC devant la Cour de cassation au sujet de l’article 84 de la Loi n°2020-1576 au motif que les dispositions ne prévoient pas l’intervention systématique du juge pour des situations constitutives de privation de liberté (atteinte à l’article 66 de la Constitution).
Chapitres connexes :- Soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT)
- L’admission en cas de péril imminent et d’impossibilité d’obtenir la demande de tiers (SPPI)
- L’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)
- L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
- Les régimes « spéciaux » d’hospitalisation complète : UMD et UHSA
- La période initiale d’observation et de soins de 72 heures
- La saisine du juge des libertés et de la détention dans les 12 jours puis à 6 mois
- Le contrôle des soins sans consentement au-delà de la période d’observations et de soins initiale
- La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation
- Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement ou de contention