L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique affirme la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives des mesures de soins sans consentement, que ce soit dans le cadre de l’article L. 3211-12 comme dans celui de l’article L. 3212-12-1. Par ailleurs :
« … Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« I – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet de soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de la protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulée la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure. »
La possibilité est également donnée au tuteur ou au curateur de former la saisine. Par ailleurs, conformément à l’article 468 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, si le greffe est informé d’une mesure de protection, il doit convoquer la personne en charge de la mesure à l’audience.
Enfin, le JLD peut s’autosaisir « à tout moment », et c’est dans cette perspective que « toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure », tant au regard de la légalité formelle de la décision, que du respect des conditions de fond.
Lorsqu’un patient dépose une requête au secrétariat de l’établissement, celui-ci doit en dater sa réception de sorte qu’un contrôle soit opéré concernant la transmission de cette requête au tribunal. Cour de cassation Première chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-13.050 :
Cour d’appel de Grenoble, Hospitalisation D’office, 23 août 2024, n° 24/00096 : La Cour d’appel rappelle qu’il convient de ne pas limiter l’examen de la situation de la personne hospitalisée selon les certificats de 24 et 72 heures mais également les certificats médicaux plus récents.
Chapitres connexes :