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La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique affirme la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives des mesures de soins sans consentement, que ce soit dans le cadre de l’article L. 3211-12 comme dans celui de l’article L. 3212-12-1. Par ailleurs :

« … Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».

L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise :

« I – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l’objet de soins ;

2° Les titulaires de l’autorité parentale si la personne est mineure ;

3° La personne chargée de la protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulée la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure. »

La possibilité de saisine donnée à la « personne faisant l’objet de soins » n’a été enfermée dans aucun formalisme. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 février 2013, n°1285/03, Affaire B. c. Roumanie, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116588) démontre ainsi « une vision la plus large possible des requêtes formulées par des patients en soins sans consentement, en vue de sorties immédiates … A ce titre, toute demande ou réclamation émise par un patient privé de liberté, à titre facultatif, doit être transmise sans délai au JLD, qu’elle qu’en soit la forme. Cette jurisprudence européenne atténue les restrictions prévues pour les majeurs protégés. Si ces derniers adressent un courrier au juge, certes il ne s’agira pas d’une saisine en tant que telle, vu leur incapacité juridique, mais d’un moyen qui permettra au juge d’éventuellement s’autosaisir comme la loi le lui permet ».[1]

La possibilité est également donnée au tuteur ou au curateur de former la saisine. Par ailleurs, conformément à l’article 468 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, si le greffe est informé d’une mesure de protection, il doit convoquer la personne en charge de la mesure à l’audience.

Enfin, le JLD peut s’autosaisir « à tout moment », et c’est dans cette perspective que « toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure », tant au regard de la légalité formelle de la décision, que du respect des conditions de fond.

Cour de cassation Première chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-13.050 :

« 10. Il en résulte que, lorsqu’un patient dépose une requête au secrétariat de l’établissement d’accueil, il incombe à ce secrétariat d’en dater la réception afin qu’en cas de contestation un contrôle puisse être opéré sur le respect par le directeur de l’établissement, d’une part, du délai de transmission de la requête au greffe du tribunal, d’autre part, du délai de cinq jours pour communiquer les pièces du dossier.

11. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la transmission par l’établissement d’accueil des requêtes aux fins de mainlevée de la mesure déposées par Mme [M] [P], l’ordonnance retient que ces requêtes, non datées, ne permettent pas de vérifier si le délai prescrit a bien été respecté et qu’en l’absence de précision sur leur date, une violation du délai de transmission de la requête de l’intéressée doit être écartée.

12. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’établissement d’accueil de dater les requêtes, le premier président a violé les textes susvisés. »

Cour d’appel de Grenoble, Hospitalisation D’office, 23 août 2024, n° 24/00096 : La Cour d’appel rappelle qu’il convient de ne pas limiter l’examen de la situation de la personne hospitalisée selon les certificats de 24 et 72 heures mais également les certificats médicaux plus récents. En l’espèce, la Cour a jugé que « Il résulte ainsi des éléments médicaux les plus récents, d’une part, que les troubles dont souffre [N] [W] ne rendent plus impossible son consentement et, d’autre part, que son état mental n’impose plus des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète. ». La Cour ajoute qu’afin qu’un programme de soins puisse être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.


[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 39

Chapitres connexes :
  • La période initiale d’observation et de soins de 72 heures
  • La saisine du juge des libertés et de la détention dans les 12 jours puis à 6 mois
  • Le contrôle des soins sans consentement au-delà de la période d’observations et de soins initiale
  • Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement ou de contention
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