L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique énonce en son premier alinéa :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatrique en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Le dispositif afférent au déroulé de la « période d’observation et de soins initiale » est axé autour de l’obligation faite à un psychiatre de l’établissement d’accueil de produire des certificats médico-légaux, afin d’évaluer si l’état de santé de la personne justifie le maintien de la mesure de soins sans consentement aux deux échéances de vingt-quatre et soixante-douze heures.
A. L’examen somatique complet et le certificat médical de 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise :
« … Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. … ».
Toutefois, la Cour de cassation (Cass, Civ 1, 14 mars 2018, n°17-13223, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741992&fastReqId=1815329287&fastPos=1) a considéré que l’examen somatique (à la différence de l’examen psychiatrique) ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces obligatoirement adressées au JLD.
B. La décision à la fin de la période initiale d’observation et de soins
Conformément à l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, l’avis du patient doit être recherché et pris en compte avant que ne soit formulée la proposition de décision qui sera présentée à l’autorité administrative compétente à la fin de la période d’observation et de soins.
La procédure afférente à la fin de la période d’observation et de soins initiale est décrite par l’article L. 3211-2-2 :
« … Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat est établi dans les mêmes conditions que celles prévues dans le deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux (certificat de vingt-quatre heures et certificat de soixante-douze heures) ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose, dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 3211-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
Ainsi, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure, la proposition d’orientation doit conclure en faveur de la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une forme ambulatoire.
Un certificat médical établi avant la fin de la période des 72h, en l’espèce 48h, ne peut être considéré comme ayant respecté les dispositions légales et la mainlevée sera ainsi ordonnée. (JLD Paris, 7 septembre 2020)
L’obligation d’effectuer des examens médicaux à l’issue des premières 24 et 72 heures s’applique également en cas de réadmission en hospitalisation complète.
Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022 (22/00145), la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence d’examen somatique.
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention près du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 novembre 2023, RG 23/03798 : Décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement en raison de l’établissement des deux certificats médicaux de 24 et 72 heures établis à la même date : « Il ressort de l’examen des pièces jointes à la saisine qu’ont été dressées à l’égard de l’intéressé deux certificats médicaux respectivement de 24 et 72 heures établis à la même date et portant des prescriptions identiques. Il s’en suit une irrégularité qui justifie la main levée de la mesure. ».
L’horodatage des deux certificats médicaux doit être précis, devant mentionner l’heure exacte à laquelle ils ont été effectués. Cour de Cassation, 26 octobre 2022, n° 20-22.827
La présence d’un interprète est obligatoire lors d’une procédure d’hospitalisation sans consentement : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 septembre 2024, n°24/04714 : La Cour d’appel rappelle que la personne hospitalisée d’office doit avoir accès à un interprète dès le début de la mesure s’il n’est pas en capacité de comprendre le français. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intéressé, en conséquence de quoi il convient d’ordonner la main levée de la mesure.
C. Conditions de validité des certificats médico-légaux :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique énonce aussi :
« … Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée ».
L’article L. 3211-2-2 est un texte de portée générale, applicable que les personnes concernées aient été admises en soins sans consentement à la demande d’un tiers, en péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat.
Ces dispositions ont été rappelées par la Cour d’appel de Paris (26 janvier 2015 n°15/00034).
Le directeur de l’établissement a l’obligation d’adresser les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3212-5, I lorsque le patient a été admis à la demande d’un tiers ou en péril imminent, et au deuxième alinéa de l’article L. 3213-1 pour les admissions en SDRE.
Cette exigence n’est pas requise si l’état de la personne est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de troubler l’ordre public. (Cass, Civ 1, 28 mai 2015, n°14-15686).
Enfin, l’absence de respect des délais de production des certificats est régulièrement sanctionnée par le JLD. En cas de défaut d’un certificat à l’échéance qui est la sienne, la mesure fait l’objet d’une mainlevée « automatique » et le patient peut :
- quitter librement l’établissement (sans que cette sortie puisse être qualifiée de fugue ou de sortie contre avis médical),
- ou demeurer dans l’établissement sous le régime de l’hospitalisation libre.