L’article 706-112-1 alinéa 2 du CPP prévoit que le curateur ou le tuteur peut demander que la personne soit examinée par un médecin.
L’article 706-115 du même code prévoit que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise, avant tout jugement au fond, a une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
Toutefois, en matière correctionnelle, le juge peut décider par ordonnance motivée de ne pas soumettre l’intéressé à une expertise médicale dès lors que des certificats médicaux et expertises, figurant dans le dossier de protection juridique, apparaissent suffisants « pour apprécier si l’intéressé était ou non atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement », sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat. (Article D 47-23)
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14/11/2019 a précisé que l’expertise médicale avait souligné que, « même si l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre toute la subtilité des débats, il était apte à comparaitre devant une juridiction pénale et était accessible à une sanction pénale ». Dès lors, il appartenait aux enquêteurs de police et aux magistrats (Procureur de la République et juges d’instruction) de faire examiner le mis en cause par un médecin, « faute de quoi la procédure est viciée, s’agissant d’une atteinte aux droits de la défense ». https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2019-11-14_1886077&ctxt=0_YSR0MD0xNCBuwrAxOC04Ni4wNzfCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D#
Dans un arrêt du 16/12/2020, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a condamné une personne sous curatelle sans avoir ordonné d’expertise médicale au motif que « Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html
Enfin, il y a lieu de rappeler que, trop souvent en l’absence d’expertise médicale, seul le certificat d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, ou des certificats antérieurs à la mise sous protection soient versés au dossier.
Cette pratique est regrettable.
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