Toute personne victime d’une infraction pénale peut déposer plainte devant les services de police, devant le Procureur de la République, ou se constituer partie civile entre les mains du juge d’instruction.
Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection rencontre des difficultés pour ce faire, elle peut être accompagnée par un proche, un membre d’une association d’aide aux victimes, ou par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tuteur ou curateur).
Si son état ne lui permet pas d’accomplir une telle démarche, le tuteur ou le curateur peut la représenter ; s’il s’agit de faire valoir un droit extra-patrimonial, le mandataire devra solliciter au préalable l’autorisation du juge des tutelles (par exemple pour introduire une action en diffamation).
Les services de police, dans le cadre de l’enquête, peuvent procéder à l’audition du mandataire judiciaire à titre de simple renseignement.
Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison d’une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d’une peine de prison et d’amende ».
Dès lors, si le mandataire judiciaire a eu connaissance de l’existence de ces faits, il doit les dénoncer et en rendre compte au juge des tutelles.
Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 24 janvier 2024, n°22/03190 : Pour fixer l’indemnisation d’un majeur protégé victime de violences aggravées et de séquestration, il convient d’examiner les circonstances de l’affaire, notamment dans la fixation de l’indemnisation de l’assistance tierce-personne temporaire. En l’espèce, le majeur protégé vivait déjà dans un foyer avant l’infraction dont il a été victime et rien ne justifie des besoins supplémentaires, la Cour rejette donc la demande fondée sur l’assistance tierce-personne temporaire. En revanche, la Cour revoit le quantum accordé pour l’assistance tierce-personne permanente au vu des conséquences de l’infraction sur les conditions de vie du majeur protégé.
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