L’indemnisation à raison d’une détention
L’article 149 du Code de procédure pénale ouvre droit à réparation d’une détention provisoire abusive. La procédure est réglementée par les articles 149-1 et suivants du même Code. Conformément à ces articles, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire (au sens des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale) au cours d’une procédure qui s’est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement qui est devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice, aussi bien matériel que moral, préjudice subi du fait de la détention.
L’évaluation du préjudice moral tient compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention – qui sera en lien étroit avec la personnalité de l’intéressé et notamment en présence de troubles ou maladie psychiatriques.
Exemples en jurisprudence :
Cour d’appel d’Amiens, CIDP, 20 juin 2024, n° 23/02983 : Un majeur protégé sous mesure de curatelle a demandé réparation pour 429 jours de la privation de liberté. Pour fixer le montant de l’indemnisation, la Cour d’appel a pris en compte les « éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie », « l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée », « des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé » et « sa déficience intellectuelle importante qui a généré chez lui un sentiment de culpabilité et qui a provoqué une tentative d’autolyse ». La somme de 29 000 euros lui a été attribuée en réparation de son préjudice moral.
Cour d’appel de Rennes, Réparation dét. provisoire, 24 janvier 2024, n° 22/00017 : La personne a été incarcérée le 30 décembre 2021, avant d’être relaxée par un jugement du 28 février 2022, soit durant soixante-et-un jours. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral. Pour se prononcer sur la demande de réparation du préjudice moral, la Cour d’appel retient : « La fragilité de madame [V], majeure placée sous curatelle renforcée aux biens et à la personne, est un facteur d’aggravation de ce préjudice dont il convient d’estimer la réparation au moins à la somme demandée de 6 000 euros. ».
Chapitres connexes :