La faute disciplinaire consiste pour la personne détenue en un manquement à ses obligations. Celles-ci sont précisées dans le code de procédure pénale, ainsi que dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue provisoirement ou en exécution de peine.
Ces manquements peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire ainsi que d’une procédure pénale. La procédure pénale ne peut avoir lieu que lorsque les faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale.
L’opportunité des poursuites appartient au chef d’établissement pénitentiaire, lequel préside également la commission de discipline.
1. La Commission de discipline
La commission de discipline est composée de son président et de deux assesseurs (un gradé du personnel de l’établissement pénitentiaire et un membre extérieur manifestant un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires). La voix des assesseurs est consultative.
Si le chef de l’établissement décide d’une poursuite disciplinaire, la personne est convoquée par écrit devant la commission de discipline. Ses droits lui sont rappelés dans la convocation. Elle est informée des faits qui lui sont reprochés, de la date et de l’heure de sa comparution, du délai dont elle dispose pour préparer sa défense ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à 24 heures.
2. Les sanctions disciplinaires
Les sanctions qui ont été prononcées par la commission de discipline à l’encontre d’une personne détenue constituent un critère d’appréciation de sa personnalité aux stades du jugement et de l’aménagement de peine. Toute sanction disciplinaire entraine de plein droit une décision de retrait des crédits de réduction de peine par le Juge d’Application des Peines.
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois catégories (1er, 2nd, 3ème degré).
Les sanctions pouvant être prononcées diffèrent selon que la personne est majeure ou mineure.
Pour les personnes majeures, les sanctions sont prévues aux articles 57-7-33 et 34 du code de procédure pénale. Le panel des sanctions va de l’avertissement au placement en cellule disciplinaire.
La personne visée par les poursuites peut être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule seule de manière préventive pendant deux jours ouvrables au maximum. Le placement n’est possible que lorsque les faits seraient constitutifs des fautes des premier et deuxième degré. De plus la mesure de placement doit être proportionnelle aux objectifs suivants : nécessité de mettre fin à la faute et/ou nécessité de maintenir l’ordre dans l’établissement.
3. Les recours contre les sanctions disciplinaires
La décision de la commission est rendue le jour même, et notifiée à l’intéressée et à son avocat. La personne dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision devant la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP).
La DISP doit répondre à la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Le silence de la DISP vaut rejet. La personne ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours devant la DISP.
La personne peut contester la décision implicite ou explicite de la DISP en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent (ressort dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire) dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet ou de l’échéance du délai de réponse.
Dans le cas où la personne est placée en cellule disciplinaire (de manière préventive ou à titre de sanction) et qu’il est manifeste qu’elle n’est pas l’auteure des faits qu’on lui reproche, elle peut saisir le Tribunal administratif d’un référé liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Le juge doit alors statuer dans un délai de 48 heures.
Lorsqu’il constate l’urgence ainsi que la violation manifeste d’une liberté fondamentale (traitements inhumains ou dégradants), le juge administratif peut suspendre la mesure manifestement illégale prise par l’administration. Ce recours n’est envisageable que s’il existe des éléments permettant de considérer qu’il y a eu violation manifeste d’une liberté fondamentale.
L’arrêt précité de la Cour de Cassation du 30 janvier 2020 étend ce pouvoir d’intervention en urgence au Juge des Libertés et de la Détention.
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