Ce chapitre, encore largement en chantier, a été rédigé par l’UNAFAM, avec le concours de plusieurs de ses bénévoles avocats, professeurs de droit et magistrats honoraires qui ont eu à traiter professionnellement de ce sujet complexe.
Difficile à respecter du fait de l’absence de fichier central des majeurs protégés que pourraient consulter les autorités judiciaires dans les différentes étapes de la procédure pénale afin d’identifier l’existence éventuelle d’une mesure de protection d’un mis en cause ou d’une victime, le statut du majeur protégé se précise peu à peu sous l’éclairage de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH), de législations récentes et de la jurisprudence interne. Une synthèse de ce droit est proposée ici, élaborée par une équipe constituée d’un magistrat ayant exercé les fonctions de juge des tutelles, d’une avocate et d’un enseignant en droit.
Un arrêt fondateur de la CEDH en date du 30 janvier 2001 (arrêt VAUDELLE) a précisé que « le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son un curateur, ni par son avocat, constitue une violation du droit à un procès équitable. Qu’il n’y a pas de raison qu’un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils, ne dispose pas d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui ».https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-63728%22]}
Sous l’impulsion de cet arrêt, les articles 706-112 et 706-113 ainsi que les articles D 47-14 à D 47-26 du CPP ont défini le statut du majeur protégé dans la procédure pénale.
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