La procédure de « comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité » (CRPC) (Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale), appelée familièrement le « plaider-coupable », est mise en œuvre par le procureur lorsqu’un prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont simples.
Le procureur reçoit d’abord, seul, le prévenu en présence de son avocat (obligatoirement) pour proposer une sanction. Si le prévenu est d’accord, il est par la suite présenté devant un juge du tribunal correctionnel pour « homologuer » la décision du procureur.
La demande d’expertise :
La demande de commission d’expert présentée soit devant le procureur de la République, soit devant le magistrat du siège, a le même effet que la contestation de la reconnaissance des faits. La personne poursuivie comparait donc devant le tribunal correctionnel et les règles relatives aux demandes d’expertises à l’audience correctionnelle seront alors applicables (voir paragraphe 6.b).
Le décret n°2023-89 du 13 février 2023 relatif à l’application de l’article 706-115 du Code de procédure pénale (publié au Journal officiel du 14 février 2023) tire la conséquence de l’article 706-115 du Code de procédure pénale qui dispose que le majeur protégé poursuivi doit nécessairement faire l’objet d’une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, avant tout jugement au fond, en cas de comparution avec reconnaissance préalable du culpabilité. Le décret supprime la voie de poursuite qui est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de la liste des alternatives aux poursuites pour lesquelles cette expertise n’est pas obligatoire, telle que prévue par l’article D. 47-22 du Code de procédure pénale. Il en est de même pour l’ordonnance pénale.
Chapitres connexes :