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La comparution immédiate

La comparution immédiate s’applique aux délits punis d’au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit). Le procureur renvoie le prévenu devant le tribunal immédiatement après la fin de sa garde à vue. Le prévenu est retenu en cellule jusqu’à sa comparution (article 395 CPP).

Avant l’audience de comparution immédiate, dans le cadre de l’étape appelée « Permanence d’Orientation Pénale », le prévenu est reçu par un enquêteur chargé de réaliser une « enquête sociale rapide ». Cette enquête a pour but de recueillir puis vérifier les éléments sociaux, familiaux, professionnels et de santé relatifs au prévenu susceptibles d’éclairer le juge sur le contexte de la commission des faits.

L’article 395 du code de procédure pénale prévoit que « Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal ». Si le tribunal ne peut se réunir le jour même (cas des « petits » tribunaux et des veilles de weekend ou jours fériés), le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu. Le JLD peut alors décider un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou une détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »). En cas de détention provisoire, le prévenu est placé en maison d’arrêt et doit comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

L’obligation de prévenir le tuteur ou le curateur est un droit fondamental ainsi que l’ont établi la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel.

 « Lorsqu’il est établi, au cours de la procédure, qu’une personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit aviser des poursuites son curateur ou son tuteur » Cass. crim. 3 mai 2012 (N° 11-88725). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025992269

Cette jurisprudence a été confirmée : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n’avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu’il n’avait pas été avisé de la date d’audience, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé » Cass. Crim. 29 janvier 2013 (N°12-82100) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027019351&fastReqId=712825609&fastPos=1

puis confirmée, même en cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu ou de déclaration d’irresponsabilité pénale : « Le procureur de la République, lorsqu’il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d’acquittement, de déclaration d’irresponsabilité ou de condamnation. » Cass. crim. 24 juin 2014, N° 13-84364 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029152388.

La décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 l’a également confirmé.

Toutefois, la nullité de la procédure n’est pas encourue si et seulement si les autorités ignoraient la statut de majeur protégé (dans ce cas, procédure de révision : cf. Plus haut). En cas de doute, il est fait obligation aux magistrats (siège ou parquet selon stade de la procédure de faire procéder à une expertise sous peine d’annulation de la poursuite).

« Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l’interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, d’une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l’interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l’intéressé et une main-courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu’une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d’une tutelle, retient que ces éléments n’étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l’existence d’une mesure de protection légale, d’autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s’imposait » : Cass. Crim. 19 septembre 2017 (N° 17-81919). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035612587&fastReqId=251658703&fastPos=1

Le prévenu peut refuser la comparution immédiate lorsque, au début de l’audience, le président du tribunal correctionnel lui pose obligatoirement la question de son acceptation en présence de son avocat (article 397-1 du code de procédure pénale). L’avocat peut aussi demander au président le report du jugement pour qu’une expertise psychiatrique soit réalisée et mieux préparer le dossier de défense (voir ci-dessous). Si le renvoi est de de droit, le tribunal peut refuser d’ordonner l’expertise psychiatrique. Ce choix peut éventuellement entraîner le placement en détention provisoire du prévenu pendant le temps de l’instruction.

La demande d’expertise :

L’avocat de la personne poursuivie peut demander que soit ordonné tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité (Article 397-1 CPP). 

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal peut la renvoyer à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à deux semaines et supérieur à six semaines lorsque la peine encourue est inférieure à sept ans d’emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois (article 397-1 CPP).

Le tribunal doit statuer sur la demande d’expertise par jugement motivé. Il s’agit d’un jugement avant dire droit qui ne sera susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond.

Il est donc essentiel pour l’avocat de réunir un maximum de pièces médicales qui rendent sa demande d’expertise psychiatrique bien fondée. Voir en fin de kit le modèle de mémoire récapitulatif suggéré par l’UNAFAM

Lorsque le tribunal fait droit à cette demande, il doit être statué sur le sort de la personne poursuivie jusqu’à la prochaine audience (Article 397-3 CPP). La personne peut être placée ou maintenue sous contrôle judiciaire. Elle peut également être maintenue ou placée en détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »). Cette décision est exécutoire par provision.

Lorsque la personne est placée en détention provisoire, le jugement doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa première comparution, faute de quoi elle sera remise en liberté. Ce délai est porté à quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (Article 397-3 du code de procédure pénale).

Chapitres connexes :
  • La comparution à délai différé
  • La comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité