Par son arrêt du 24 août 2016 (n°16-83546), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition du code de procédure pénale ne faisait obligation au magistrat instructeur d’ordonner une expertise psychiatrique, que l’instruction soit ouverte en matière criminelle ou en matière délictuelle.
L’avocat d’une partie à la procédure peut formuler des demandes d’actes au visa des articles 80-1-1, 81, 82-1, 99, 156 et 167 du code de procédure pénale.
Le code prévoit de manière générale la possibilité pour l’avocat de formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité (Article 81 du code de procédure pénale).
La demande de commission d’expert répond à une nécessité judiciaire plus particulière. Elle est prévue à l’article 156 du code. L’avocat peut demander que la personne qu’il assiste fasse l’objet d’une expertise psychiatrique ou de toute autre expertise nécessaire à la manifestation de la vérité. L’article 156 opère un renvoi à l’article 81 du code sur les règles relatives aux formes de la demande : elle doit être écrite et motivée et être faite par déclaration au greffe du juge d’instruction saisi du dossier ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe.
Attention : la demande qui serait formulée non conformément aux prescriptions de l’article 81 serait déclarée irrecevable. Il est ainsi nécessaire de l’adresser, tant sur l’enveloppe que dans le corps du courrier, au greffe du magistrat instructeur et non au magistrat instructeur lui-même.
Il est prévu un délai d’un mois, qui court à compter de la réception de la demande, pour statuer par une ordonnance écrite et motivée.
Le refus d’expertise psychiatrique ou d’expertise supplémentaire ne peut être admis qu’autant que l’arrêt ne présente pas de contradiction interne entre les constatations de fait et le refus d’expertise (Cass. crim., 21 janv. 1992 : JurisData n° 1992-002353).
Au titre du recours dont dispose l’avocat pour contester le refus de commission d’expert, l’avocat peut interjeter appel de l’ordonnance de refus dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Il s’agit toutefois d’un appel soumis au filtre du président de la Chambre de l’instruction. L’appel des ordonnances rejetant une demande de commission d’expert est régi par l’article 186-1 du code de procédure pénale qui restreint le droit d’appel relatif à certaines demandes limitativement énumérées. Il appartient à l’avocat d’annexer à l’acte appel, une écriture motivée en droit et en fait au soutien de sa demande. Cette pratique, non obligatoire et peu répandue, peut toutefois convaincre le président de la Chambre de l’instruction de ne pas faire usage de son pouvoir de filtrage.
Dans le cas où l’intéressé se heurterait au silence du magistrat instructeur à l’issue du délai d’un mois à compter de sa réception, il lui appartiendra de saisir par requête motivée en droit et en fait, le président de la Chambre de l’instruction qui statuera conformément à l’article 186-1 (Procédure de l’appel filtré).
En effet, le dossier de l’information est transmis au président de la Chambre de l’instruction qui décide dans le délai de huit jours à compter de la réception du dossier de l’opportunité de saisir ou non la Chambre de l’instruction.
Sa décision est insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir. L’excès de pouvoir doit être attaqué par un pourvoi en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation a pu admettre l’excès de pouvoir dans les cas suivants :
- Lorsque le Président de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance non motivée ou insuffisamment motivée (Cass. Crim 21 octobre 2015 n°15-82708) ou s’il a rendu son ordonnance sans viser l’avis motivé du procureur de la République (Cass. Crim. 4 février 2014 n°13-86564 ; Cass. Crim 1er octobre 2013 n°13-81813).
- Lorsque le Président de la chambre de l’instruction refuse de saisir la chambre de l’instruction au motif que les formes de la demande n’avaient pas été respectées alors que la Cour de cassation a pu s’assurer que la demande était régulièrement formée (Cass. Crim 3 septembre 2019 n°19-81398).