L’arrêt de la CEDH du 31/01/2001 (arrêt VAUDELLE) affirme : « constitue une violation du droit à un procès équitable, le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son curateur ni par un avocat ».
Au cours de la garde à vue, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peut designer ou faire designer un avocat par le bâtonnier (article 706-112-1 du CPP). L’article 706-116 du même code prévoit que la personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie, son curateur ou son tuteur, le Procureur de la République ou le juge d’instruction fait designer par le bâtonnier un avocat qui intervient en commission d’office. Les frais d’avocat sont à la charge de l’intéressé, sauf si celui-ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le majeur protégé ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de droit. L’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée en attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle (les délais d’instruction des dossiers sont souvent longs).
NB : Si la personne doit être obligatoirement assistée par un avocat, la présence de l’avocat est non obligatoire en ce qui concerne la formulation d’une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement (Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, pourvoi 23-15.969 : Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et s’en désister).
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