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L’exercice des voies de recours

En matière de curatelle : 

Aucun texte n’autorise le curateur à exercer une voie de recours pour le compte du majeur protégé à l’encontre d’une décision de justice rendue par une juridiction répressive.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2/09/2009 a rappelé que l’article 706-113 du CPP ne prévoit pas un droit d’appel pour le curateur : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021085200/

En matière de tutelle :


Certes, aucun texte ne prévoit pour le tuteur la possibilité de faire appel d’une décision rendue par une juridiction répressive à l’encontre du majeur protégé. De même le tuteur ne figure pas dans l’article 497 du CPP qui énumère la liste exhaustive des personnes ayant la faculté d’interjeter appel.
Néanmoins, il semble légitime que le majeur protégé dénué de capacité juridique, puisse être représenté par son tuteur dans les actes de procédure qu’il ne peut accomplir. Il parait en effet équitable qu’une personne sous tutelle condamnée à une peine d’emprisonnement en première instance, puisse faire appel par l’intermédiaire de son tuteur, alors qu’elle ne peut pas exprimer sa volonté.
Dans l’hypothèse où le tuteur rencontrerait une difficulté, par exemple en cas de conflit d’intérêt avec son protégé, il pourrait solliciter l’avis ou l’autorisation du juge des tutelles.
Il s’agit là de sauvegarder les droits fondamentaux du majeur protégé, lequel a, comme tout justiciable, droit à un procès équitable.

Le rôle du tuteur/curateur devant la juridiction d’application des peines 

Le tuteur ou le curateur a la possibilité, en vertu de l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale, de « faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. », aux moments suivants : 

  • Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle (article 712-6 du code de procédure pénale) 
  • Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine (article 712-13 du CPP)
  • Lors de l’audience d’appel des jugements sus mentionnés (article 712-12 du CPP). 
Chapitres connexes :
  • L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
  • Le tuteur et le curateur peuvent être appelés comme témoins à l’audience
  • La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?
  • Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future
  • Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
  • L’expertise médicale
  • L’assistance obligatoire par l’avocat
  • Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale