L’assistance d’un avocat est obligatoire dans les procédures formulées aux articles L. 3211-12 et L. 3212-12-1 du Code de la santé publique.
Ainsi l’article L. 3211-12-2 dispose : « II – … A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
L’avocat s’entretient avant l’audience avec la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, et recherche l’avis de cette dernière sur la mesure de soins sans consentement qui a été prononcée. Il importe que l’avocat puisse s’entretenir, dans les jours qui précèdent l’audience, avec le patient dans le service où ce dernier est hospitalisé. Toutefois, le patient peut refuser cette rencontre préalable à son audition.
L’audition du patient peut être très utile. En effet, il arrive qu’une déclaration conduise le juge à :
- relire d’une manière plus attentive les certificats médicaux, voire l’ensemble des pièces du dossier ;
- relever des manques dans les pièces qui lui ont été transmises ;
- conclure sur le constat d’une situation qui fait grief au patient.
Dans le cas où la personne est placée sous une mesure de protection et que l’autorité administrative qui saisit le JLD en a connaissance, cette dernière doit :
- communiquer sa requête à la personne en charge de la mesure de protection. La jurisprudence, s’appuyant sur l’article 468 du Code civil, considère en effet que le curateur doit être avisé (TGI de Créteil, ordonnance de mainlevée du JLD du 10 septembre 2012, n°12/01732, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2012-09-10-jld-creteil-mainlevee-absence-de-notification-au-curateur.pdf) ;
- informer le greffe de la mesure de protection (TGI de Versailles, ordonnance de mainlevée du 11 septembre 2014, n°14/00920, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2014-09-11-jld-versailles-mainlevee-spi-curatelle-non-signalee.pdf).
La Cour de cassation considère que « le curateur doit être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne protégée et convoqué par tout moyen » (Cass, Civ 1, 16 mars 2016, n°15-13745, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265069&fastReqId=1097453111&fastPos=1).
Le manque de réactivité ou de zèle dans la recherche par l’autorité administrative d’éléments de vérification de la situation de la personne à l’égard de son éventuelle protection juridique constitue, dès lors qu’il est à l’origine du défaut de convocation du curateur, « une illégalité de fond qui entache de nullité la saisine elle-même ». Ainsi, en appel (CA de Versailles, ordonnance de mainlevée du 20 mai 2015, n°15/03538) : « La mainlevée est intervenue au motif que le préfet indiquait seulement que le patient « serait sous tutelle de son frère », sans avoir procédé, ni à la vérification de cette situation, ni à la transmission des coordonnées de la personne assurant cette mesure. Pour le juge d’appel, « la présence au côté du malade faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement de la personne chargée de ses intérêts juridiques est une garantie essentielle. L’absence de convocation de la personne assurant la protection fait nécessairement grief à la personne protégée » »[1].
La Cour de cassation a rendu un avis en date du 19 janvier 2015 (n°14-70010, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030280193&fastReqId=382802263&fastPos=1), considérant qu’en cas de transformation d’une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers (prise par le directeur d’un établissement) en une mesure de SDRE (prise par le préfet), une nouvelle saisine du JLD par le préfet est obligatoire. En procédant à la saisine du JLD, l’autorité administrative acquiert la qualité de « partie à l’instance » en tant que « requérant ». Le directeur d’établissement doit transmettre au greffe, dans le délai de cinq jours à partir de la saisine, les pièces qui figurent dans la liste formulée à l’article R. 3211-11 du Code de la santé publique.
Dès lors qu’il est exclu de l’initiation de la saisine, le patient ne peut avoir la qualité de « requérant ». Pour autant, il a la qualité de « partie à l’instance », et à ce titre peut avoir accès aux pièces transmises par le directeur d’établissement au greffe. Le patient admis à la demande d’un tiers a ainsi accès à la demande du tiers. Lorsque le patient a été admis sur demande du représentant de l’Etat, il a accès à l’arrêté préfectoral, et à l’arrêté municipal en cas de mise en œuvre de mesures provisoires. Dans tous les cas, le patient a accès à la copie des certificats et avis médicaux, ainsi qu’aux éléments inscrits sur le registre des placements en isolement et en contention qui le concernent, et à tous autres documents afférents à ces mesures, dès lors qu’ils ont été transmis au titre des informations « utiles » au JLD (ou que le JLD les a sollicitées à ce titre auprès de l’établissement).
Il doit être noté que même si la procédure est orale, le principe du contradictoire doit être respecté. Ainsi, la Cour d’appel a pu écarter les conclusions de l’avocat si elles sont communiquées « tardivement », au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile (Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2023, n°23/00603 : en l’espèce, les conclusions ont été communiquées par l’avocat la veille de l’audience à 23h alors que l’audience se tenait à 9h30).
[1] Ibid., p. 27
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